Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
21/02746
Formation
2ème chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 326 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

22/03/2023

ARRÊT N°122

N° RG 21/02746 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHQR

IMM/CO

Décision déférée du 18 Mai 2021 - Juge commissaire de TOULOUSE - 2020JC0167

M.[M]

E.U.R.L. TAXI [J]

C/

S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE TOULO USE

S.E.L.A.S. EGIDE

MP PG COMMERCIAL

confirmation

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

E.U.R.L. TAXI [J] représentée Madame [J] [O], née [T], le [Date naissance 3]/1981 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 2]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL PROFESSIONS DE SANTE [Localité 4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE

S.E.L.A.S. EGIDE en la personne de Maître [N] [K], ès qualité de mandataire liquidateur de l'EURL TAXI [J]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée par Me Thomas NECKEBROECK, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseiller , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller

F. PENAVAYRE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats : C.OULIE

MINISTERE PUBLIC:

Représenté lors des débats par M.JARDIN, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits et procédure :

Par acte du 1er avril 2014, l'Eurl Taxi [J] ( la société) a souscrit auprès de la Caisse de crédit Mutuel des professions de santé (la banque) un prêt n°20113803, destiné à financer l'achat de la licence de taxi et la présentation de clientèle, d'un montant de 100.000 € remboursable en 120 mensualités moyennant un TEG de 5,22154% l'an.

Par jugement du 22 août 2019, le Tribunal de Commerce de Toulouse a ouvert le redressement judiciaire de la société Taxi Marie.

Par jugement du 26 mai 2020, le tribunal a prononcé la Selas Egide en qualité de liquidateur.

Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 27 août 2019, la Caisse de crédit Mutuel des professions de santé a demandé l'admission de plusieurs créances parmi lesquelles,

- Au titre du prêt n°20113803 la somme de 40 261,69€ échu à titre chirographaire. ( créance n°5)

Le mandataire a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 janvier 2020, contesté la créance n°5 d'un montant de 40 261.69€ à titre chirographaire au titre du prêt n°20113803 , au motif que la preuve de la déchéance du terme n'était pas rapportée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2020, la banque a maintenu les termes de sa déclaration de créance.

Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge commissaire a admis la créance de la CCMPS pour la somme de 40 261,69 €, outre intérêts de retard au taux de 3,85 % à titre chirographaire.

Par déclaration en date du 21 juin 2021, l'Eurl Taxi [J] a relevé appel de cette ordonnance.

La clôture est intervenue le 16 janvier 2023.

Prétentions et moyens des parties :

Vu les conclusions notifiées le 21 septembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Eurl Taxi [J] et de la selas Egide, son liquidateur demandant, au visa des articles L622-27, L631-14 , L622-24 et L622-25, L631-14 , 1315 du Code civil, de:

- infirmer l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

Fixer la créance n°5 déclarée par la Caisse de crédit Mutuel des professions de santé au passif de la Sarl [J] à la somme de - 17.026,73 € , à titre chirographaire, décomposée comme suit :

- 16.466,73 € au titre du capital échu ;

- 560 € au titre de l'assurance échue.

A titre subsidiaire,

Rejeter les indemnités forfaitaires déclarées par la banque

Ou, à défaut, les réduire à 1 € chacune,

En toute hypothèse,

Condamner la banque à verser à la société et à la selas Egide ès qualités, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner le CCM aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Vu les conclusions notifiées le 13 décembre 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Caisse de crédit Mutuel des professions de santé, demandant à la cour au visa des articles L.622-27, L.631-14, L.622-24, L.622-25, L.631-14 du code de commerce et 1134 ancien du code civil de:

- Confirmer l'ordonnance du Juge-Commissaire en date du 18 mai 2021 dans toutes ses dispositions,

Et en conséquence :

- Admettre la créance n°5 à la somme de 40 261.69€ majorée des intérêts au taux contractuel de 3.850% et primes d'assurance depuis l'arrêté de compte du 23 août 2019,

- Débouter la société Taxi [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Fixer au passif de la Sarl Taxi [J] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Le ministère public, qui a pris connaissance du dossier le14 juin 2022, s'en est remis à l'appréciation de la cour.

La clôture de l'instruction est intervenue le 31 octobre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs :

Sans contester qu'au 11 juin 2018, date à laquelle la banque a prononcé la déchéance du terme, elle était bien débitrice de deux échéances demeurées impayées pour un montant de 2 083, 69 €, ni soutenir que la banque n'était pas en droit de se prévaloir de cette déchéance du terme, L'Eurl [J] fait valoir qu'elle n'a pas été destinataire du courrier par lequel la banque l'a informée du prononcé de la déchéance du terme, dont l'accusé de réception n'a pas été signé par Madame [J] [O], la gérante.

La notification à la société ayant été adressée au siège social, la signature sur l'avis de réception est réputée avoir été apposée par le représentant légal ou une personne habilitée, cette dernière option devant être retenue en l'espèce puisque c'est la partie 'mandataire '' de l'avis de réception qui a été signée.

Il est donc inopérant pour les appelantes de soutenir que la signature apposée sur l'avis de réception n'est pas celle de la gérante et il n'appartient pas à l'expéditeur du courrier recommandé de vérifier l'habilitation du mandataire à signer l'avis de réception.

C'est donc à juste titre que l'ordonnance déférée a retenu que la banque pouvait se prévaloir du bénéfice de la déchéance du terme.

Pour contester l'indemnité forfaitaire de 1.795, 58 € correspondant à 5% du capital restant dû, calculée par la banque en application des stipulations contractuelles, les appelantes soutiennent qu'il serait inique de faire supporter ces sommes à la société qui a connu des difficultés, ainsi qu'à la gérante, qui s'est portée caution et qui a vocation à être poursuivie par la banque, alors qu'elle élève seule trois enfants.

Néanmoins, aucun des éléments débattus ne permet de retenir le caractère excessif de cette indemnité forfaitaire dans les relations entre le prêteur et l'emprunteur, au regard du montant restant dû et de l'ancienneté de la créance et il n'y a pas lieu, pour l'appréciation de ce caractère excessif de prendre en compte la situation personnelle de la caution, laquelle n'est d'ailleurs pas justifiée par les éléments versés aux débats.

L'ordonnance déférée sera en conséquence intégralement confirmée.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse de crédit Mutuel des professions de santé,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance déférée,

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective ;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Le greffier La présidente

.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21/02746.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02746. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.