Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créancesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Reims
- Décision du
- 21 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/02086
- Formation
- 1ere Chambre sect.Civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 201 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N°
du 21 mars 2023
R.G : N° RG 22/02086 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIK4
[F]
[A]
S.A.R.L. MOUTON NOIR
S.A.R.L. FINANCIERE RESIDENCE PIERRE
S.C.I. FLOO
c/
S.E.L.A.R.L. [Y] & [M]
S.C.P. [U] [J]
Formule exécutoire le :
à :
Me Cédric ESTEVEZ
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 21 MARS 2023
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Tribunal de Commerce de TROYES
Monsieur [X] [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE
Madame [B] [A] épouse [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE
S.A.R.L. MOUTON NOIR
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE
S.A.R.L. FINANCIERE RESIDENCE PIERRE
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE
S.C.I. FLOO
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric ESTEVEZ, avocat au barreau de L'AUBE
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. CARDON & BORTOLUS
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
PARTIE INTERVENANTE :
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE REIMS
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Madame Béatrice NEVEUX, substitut général
PARTIE INTERVENANTE ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.C.P. [U] [J], société de mandataires judiciaires dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de Me [L] [Z], agissant est qualité de liquidateur judiciaire, fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du Tribunal de commerce de Troyes du 29 novembre 2022, domicilité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère
Madame Florence MATHIEU, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2023,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert à l'égard de M. [X] [F] exerçant en son nom personnel une activité d'hôtel restaurant de standing et de découverte de la Champagne à Rosières (Aube) une procédure de redressement judiciaire.
Maître [Z] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal a ordonné la poursuite de l'activité jusqu'à la fin de la première période d'observation fixée lors du jugement d'ouverture du redressement judiciaire, soit le 9 mai 2022 et a nommé Maître [M] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Par jugement du 5 avril 2022, le tribunal a prolongé la période d'observation jusqu'au 9 novembre 2022 et a nommé un notaire pour estimer et valoriser les actifs de la procédure collective.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal a prononcé l'extension de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Mouton Noir (activité de traiteur, de chambres et de tables d'hôtes), la SCI Floo, la SARL [Adresse 9] et Mme [F] née [A].
Une requête en conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire a été présentée sur rapport conforme de l'administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et du juge-commissaire.
Par jugement rendu le 29 novembre 2022, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. [F], de la SARL Mouton Noir, de la SCI Floo, de la SARL [Adresse 9] et de Mme [F] née [A] avec poursuite d'activité jusqu'au 5 janvier 2023, a maintenu les organes de la procédure jusqu'à cette date et a désigné la SCP [U] [J] en la personne de Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par déclaration reçue le 9 décembre 2022, M. [F], Mme [F] née [A], la SARL Mouton Noir, la SARL [Adresse 9] et la SCI Floo ont formé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 20 janvier 2023, les appelants ont demandé à la cour de:
Vu les dispositions des articles L 631-1, L 631-16, L 640-1 du code de commerce,
- ordonner la jonction des procédures,
- déclarer recevable et bien fondée la déclaration d'appel interjetée à l'encontre du
jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 29 novembre 2022,
- débouter Monsieur l'administrateur judiciaire de sa demande de conversion en
liquidation judiciaire,
- dire n'y avoir lieu à prononcer une liquidation judiciaire à l'encontre de Madame
et Monsieur [F], des sociétés Mouton Noir, SCI Floo, [Adresse 9], et en tirer toutes conséquences de droit, notamment en termes de formalités et publication, sur INFOGREFFE et au BODACC,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
- ordonner la poursuite de la procédure de redressement judiciaire et la prolongation de la période d'observation le temps de régulariser la clôture pour extinction du passif au visa de l'article L 631-16 du code de commerce,
- maintenir les organes de la procédure désignés dans le cadre du redressement
judiciaire,
- juger que le mandataire judiciaire sera en charge des règlements des créanciers
et des frais,
- à titre subsidiaire, juger que les débiteurs devront présenter et régulariser un plan de redressement dans les trois mois de la décision à intervenir à l'effet de procéder à un versement en une échéance rapprochée,
- en tout état de cause, maintenir l'activité des débiteurs,
- débouter le Ministère Public, l'administrateur judiciaire, et le mandataire judiciaire es qualités de liquidateur judiciaire de toutes demandes plus amples ou contraires,
- statuer ce que de droit sur les dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 13 février 2023, la SELARL [O] et la SCP [H] [G] ès-qualités ont demandé à la cour de :
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ainsi que les articles L 631-16 et L 640-1 du code de commerce,
- confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal de commerce de
sauf à prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 9 décembre 2022,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, les appelants se sont désistés de leur instance.
Par avis du 10 mars 2023, le parquet général s'en est rapporté à l'appréciation de la cour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le désistement d'appel :
Vu les dispositions de l'article 400 du code de procédure civile aux termes duquel le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
La cour constate que M. [F], Mme [F] née [A], la SARL Mouton Noir, la SARL [Adresse 9] et la SCI Floo se désistent de leur instance d'appel.
Les dépens :
Par application de l'article 399 du code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte seront supportés par les appelantes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Constate que M. [X] [F], Mme [B] [F] née [A], la SARL Mouton Noir, la SARL [Adresse 9] et la SCI Floo se désistent de leur instance d'appel ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que les frais de l'instance éteinte doivent être supportés par M. [X] [F], Mme [B] [F] née [A], la SARL Mouton Noir, la SARL [Adresse 9] et la SCI Floo.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Qu’a décidé Cour d'appel de Reims dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 22/02086.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02086. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.