Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
23/01105
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
766 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 22 MARS 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01105 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJIW

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2023, à 10h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [B] [K]

né le 21 août 1982 à [Localité 1], de nationalité tunisienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1

assisté de Me Abdelhamid Chelbi, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 20 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 17 avril 2023 à 18h22 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mars 2023, à 10h20, par M. [B] [K] ;

- Vu la pièce déposée à l'audience à 10h30 par le conseil de l'intéressé, visée par le greffier, communiquée au conseil du préfet et classée au dossier ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [B] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Sur le moyen unique sollicitant une assignation à résidence

S'agissant de la demande tendant à être assigné à résidence par notre juridiction, si l'intéressé a bien remis son passeport aux autorités compétentes, ainsi que le prévoit l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, et si l'intéressé dispose d'un bail de location d'un appartement à son nom, il y a lieu de constater que ce domicile est également celui de la victime des faits de violences conjugales qui lui sont reprochés et que les factures, telles que les factures d'électricité et de gaz sont au nom des deux époux.

Les procès-verbaux intervenus pendant la garde à vue établissent que l'intéressé a indiqué qu'il ne pensait pas finir sa vie avec son épouse, et que celle-ci, qui est la victime, a indiqué chercher un accueil en association car son mari avait annoncé ne plus vouloir payer le loyer et souhaiter vivre à [Localité 3] avec une autre femme. Au regard de la nature de ces faits et de la mésentente qui est intervenue entre les époux, l'adresse du couple ne peut plus être considérée comme une domiciliation stable et effective pour M. [K].

Par ailleurs, l'attestation d'hébergement établie par Mme [Y] est intervenue après la décision de rétention et pour permettre un nouvel hébergement à M. [K], ce qui ne l'invalide pas mais ne permet pas pour autant de considérer que ce domicile serait stable et permanent.

Il s'en déduit que M. [K], qui n'apporte aucun élément d'information sur son emploi ou ses attaches en France, ni n'établit disposer d'une adresse stable et effective, ne dispose pas de garanties de représentation permettant qu'il soit assigné à résidence pour permettre la mise à exécution de la mesure d'éloignement qui le concerne.

En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la mesure de rétention est régulière et peut être prolongée pour une durée de 28 jours.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 22 mars 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/01105.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01105. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.