Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/13522
Formation
Pôle 1 - Chambre 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
922 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13522 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGHO

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Avril 2022 -Président du TJ d'[Localité 5] - RG n° 21/01069

APPELANTE

S.A.S. ELEXIA prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 435 328 255

représentée par Me Jean-patrice DE GROOTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0560 assistée par Me Rose-Hélène CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0695

INTIMÉES

S.C.I. DIFCHAP prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 4]

N° SIRET : 488 917 790

représentée par Me Costelle RENAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0465

S.A.R.L. AS COIFFURE prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 879 986 933

défaillante (assignation remise à personne morale en date du 12/10/2022)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre

Jean-Christophe CHAZALETTE, Président

Patricia LEFEVRE, conseillère

Greffier, lors des débats : Olivier POIX

ARRÊT :

- RENDU PAR DEFAUT

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, et par Jeanne BELCOUR, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*****

Par acte extra-judiciaire en date du 22 novembre 2021, la SCI Difchap a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry la société Elexia et la société AS coiffure, auxquelles elle avait, pour la première par un bail à effet du 1er mai 2007 et pour la seconde par un acte sous seing privé des 24 et 30 janvier 2020, sous-loué des locaux commerciaux situés dans le centre commercial Leclerc situé [Adresse 6] (Essonne).

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a constaté l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au bail des 24 et 30 janvier 2020, a ordonné l'explusion de la société AS coiffure aux conditions d'usage, a fixé l'indemnité provisionnelle mensuelle à la somme de 5935,93 euros ttc, condamnant à titre provisionnel, la société AS coiffure et la Société Elexia à son paiement à compter du 25 octobre 2021 et la société AS coiffure au paiement de la somme de 104 563,75 euros ttc au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois d'octobre 2021 inclus, disant n'y avoir lieu à faire droit en référé aux demandes formées à l'encontre de la société Elexia, à la demande de cette société fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamnant la société AS Coiffure au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la société AS coiffure Elexia aux dépens.

Le 13 juillet 2022, la société Elexia a relevé appel de cette décision en ce qu'elle la condamnait à payer une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle, rejetait sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnait la société AS coiffure Elexia aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2023, la société Elexia demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel sous réserve que la société Difchap renonce, par voie de conclusions, aux causes de l'ordonnance à son égard, sollicitant qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 janvier 2023, la société Difchap demande, au visa des articles 394 et suivants du code de procédure civile, qu'il lui soit donné acte d'une part, de l'acceptation du désistement formé par la société Elexia et d'autre part, de sa renonciation aux causes de l'ordonnance à l'encontre de l'appelante et en conséquence de déclarer le désistement parfait et l'instance éteinte et de laisser à chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.

L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.

En l'espèce, la société Elexia se désiste de son appel, sous réserve de la renonciation de la société Difchap au bénéfice des condamnations mise à sa charge, réserve qui a été levée par la société Difchap dans ses dernières conclusions, contenant renonciation aux causes de l'ordonnance du 26 avril 2022 emportant condamnation à la charge de la société Elexia.

Ce désistement d'appel est parfait et emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.

En l'absence d'accord des parties sur la charge des dépens, ceux-ci resteront à la charge de l'appelante en application de l'article 399 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constate le désistement d'appel de la société Elexia et le déclare parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;

Dit qu'à défaut d'un meilleur accord des parties, les dépens d'appel resteront à la charge de la société Elexia.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/13522.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/13522. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.