Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
21/16226
Formation
Pôle 5 - Chambre 6
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 113 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 22 MARS 2023

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16226 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEKPQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris - RG n° 19/00086

APPELANTS

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]/France

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 5]

[Localité 3]/France

Représentés par Me Alexandre BARBELANE de la SELARL BFB Avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. BANQUE CIC EST

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Marc BAILLY, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M.Marc BAILLY, Président de chambre,

M.Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M.Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL,Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

Par acte authentique en date du 18 mars 2010, la société Cic-Est a consenti un prêt de 70 000 euros remboursable en 240 échéances au taux de 3,94 % à la SCI ACG dont M. [P] et [W] [Z] étaient associés, respectivement à hauteur de 33,33 % et 66,67% des parts.

A raison de la défaillance de l'emprunteuse dans le remboursement du prêt, la banque a engagé une procédure de saisie immobilière du bien, vendu pour la somme de 54 000 euros selon jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2016.

Un commandement de payer et de saisie vente pour le reliquat représentant la somme de 22 719,51 euros a été adressé à la société mais les saisies attributions sur le compte bancaire de la société ont été infructueuses.

Par assignations en date des 29 novembre et 12 décembre 2018, la société Cic-Est a attrait M. [P] et [W] [Z] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir paiement du reliquat en leurs qualités d'associés sur le fondement des articles 1857 et 1858 du code civil.

Par jugement, réputé contradictoire en l'absence de comparution des défendeurs, en date du 3 septembre 2021, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [W] [Z] à payer à la banque la somme de 7 572,41 euros et M. [P] [Z] à payer la somme de 15 147,09 euros, ce en fonction du nombre parts détenues par eux dans la société, outre leur condamnation, in solidum, à lui payer 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 3 septembre 2021, MM. [P] et [W] [Z] ont interjeté appel.

Par leurs dernières conclusions en date du 4 novembre 2022 MM. [P] et [W] [Z] font valoir qu'il revient à la société Cic-Est de démontrer sa créance, prétendument démontrée par une décision judiciaire non communiquée, que dès lors que c'est un acte notarié qui la fonde, il lui revient de justifier de son exigibilité en justifiant du prononcé de la déchéance du terme et de la décision définitive fixant son quantum, que dès lors que la banque est défaillante dans l'administration de ces preuves, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris, de la débouter de ses prétentions et de la condamner à leur payer, à chacun, la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Par ses dernières conclusions, également en date du 4 novembre 2022, la société Cic-Est poursuit la confirmation du jugement et l'obtention d'une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en exposant qu'elle dispose d'un titre exécutoire notarié lui permettant d'agir en application de l'article L 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, que le juge de l'exécution de Paris a consacré sa créance dans son jugement du 8 septembre 2016, la lettre de mise en demeure sous peine de déchéance du terme étant désormais également produites aux débats, que le quantum de la créance résulte de l'ordonnance du juge de l'exécution du 3 mai 2018 conférant force exécutoire au projet de distribution et du décompte des sommes dues au 30 juin 2018.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Les articles 1857 et 1858 du code civil disposent notamment que 'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements' et que 'les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale'.

Les consorts [Z] ne contestent ni leurs qualités d'associés de la société débitrice ni les vaines poursuites exercées à l'encontre de cette dernière pour le reliquat de la créance restant dû à la suite de la vente forcée du bien immobilier, lesquelles sont objectivées par le résultat infructueux des saisies attribution diligentées sur les neuf comptes référencés au Ficoba qui ont conduit l'huissier instrumentaire à établir un certificat dit d'irrecouvrabilité le 29 octobre 2018.

C'est vainement que les appelants font valoir que le quantum de la créance ne serait pas justifié dès lors que la banque a produit l'acte notarié de prêt, en cause d'appel, la lettre recommandée avec accusé de réception prononçant la déchéance du terme du 14 octobre 2015 comportant le décompte des sommes dues par référence au tableau d'amortissement - qui n'est pas critiqué par les appelants -, le jugement du juge de l'exécution du 8 septembre 2016 fixant la créance à la somme de 75 234,19 euros et un nouveau décompte - pas plus critiqué - du 30 juin 2018 qui tient compte du versement des sommes à la suite de la vente forcée du bien.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [P] et [W] [Z] aux dépens ainsi qu'à payer à la société Cic-Est somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [P] et [W] [Z] à payer à la société Cic-Est somme de

3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [P] et [W] [Z] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la Selarl CB Avocats, comme il est disposé à l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21/16226.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/16226. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.