Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00151
- Formation
- Rétentions
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 380 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00151 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYKV
O R D O N N A N C E N° 2023 - 151
du 22 Mars 2023
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] X SE DISANT [N]
né le 18 Août 2004 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maître Nadia RAHAL, avocat commis d'office,
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Monsieur [I] [S] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Sophie SPINELLA, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 19 mars 2023 notifié à 11h45, de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai et ordonnant la rétention de Monsieur [R] X SE DISANT [N], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [R] X SE DISANT [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2023 ;
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 20 mars 2023 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [R] X SE DISANT [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 21 Mars 2023 à 14h56 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [R] X SE DISANT [N],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] X SE DISANT [N] , pour une durée de vingt-huit jours;
Vu la déclaration d'appel faite le 21 Mars 2023 par Monsieur [R] X SE DISANT [N] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h10,
Vu les télécopies adressées le 21 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 22 Mars 2023 à 14 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h10.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [R] X SE DISANT [N] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis né le 18 août 2004 à [Localité 3] en Tunisie. Je suis venu petit en France, j'avais 14 ans. J'ai été pris en charge par l'ASE. Je savais pas que j'avais une OQTF. Je faisais des bêtises, j'avais des contrats de travail. J'habite à [Localité 4], je vis avec ma copine. Je veux pas partir en Tunisie. Je veux rester en France. Je veux une chance, je me suis trompé. C'est la jeunesse. Je suis asthmatique. Je fume du cannabis oui. Je travaille dans le bâtiment, je suis plaquiste et j'ai travaillé dans la restauration. '
L'avocat, Me Nadia RAHAL développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Maitre s'en rapporte sur les moyens tenant à la fiche actualisée et au défaut de pièces utiles.
Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DU VAR, demande la confirmation de l'ordonnance déférée et est entendu en ses observations : ' Monsieur n'a pas deux signatures semblables et sont compatibles avec celle de l'accusé de réception. M. [N] a bien retiré le pli. Le placement en rétention n'est pas dépourvu de base légale.
Monsieur [R] X SE DISANT [N] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Laissez moi une chance, je veux pas rentrer au bled, j'ai personne là bas. J'avais ma grand-mère mais elle est morte.'
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 21 Mars 2023, à 16h10, Monsieur [R] X SE DISANT [N] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 21 Mars 2023 notifiée à 14h56, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur la violation de l'obligation de présenter une copie du registre actualisée
La requête doit, à peine d'irrecevabilité (article R. 743-2), être motivée, datée, signée, et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article 744-2 du CESEDA.
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
En l'espèce, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, une copie du registre actualisée est bien produite par la préfecture.
La requête est recevable.
Sur l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile
La déclaration d'appel ne fait pas état des pièces justificatives qui seraient manquantes.
En tout état de cause, toutes les pièces utiles figurent au dossier.
La requête est donc recevable.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur le défaut de mesure d'éloignement exécutoire d'office
X se disant [R] [N] fait grief à l'administration d'avoir pris un arrêté portant placement en rétention administrative dépourvu de base légale en ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris par le PREFET DU VAR le 2 novembre 2022 à son encontre n'est pas exécutoire. Il soutient, en effet, qu'il n'a jamais reçu cet arrêté.
Il résulte de la combinaison des articles L. 731-1 et L. 741-1 du CESEDA que, peut être placé en rétention administrative, « l'étranger [qui] fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ».
L'arrêté portant placement en rétention administrative du 19 mars 2023 dispose d'une base légale, à savoir l'arrêté du 2 novembre 2022 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
L'administration justifie que l'arrêté du 2 novembre 2022 a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception n°1A 194 203 0967 9 à X se disant [R] [N] ; cette référence d'envoi n°1A 194 203 0967 9 est portée sur l'arrêté ; L'avis de réception est signé.
Toutefois, la preuve est insuffisamment rapportée de ce que la signature de la LRAR soit celle de l'intéressé. Dès lors, X se disant [R] [N] n'a pu exercer ses voies de recours contre l'OQTF. Il n'a pas pu quitter volontairement le territoire national dans le délai de 30 jours.
Partant, l'arrêté de placement en rétention manque de base légale.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Déclarons la requête recevable,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la remise en liberté de X se disant M. [R] [N]
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Ordonnons la notification immédiate de la décision au Procureur Général,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 5 décembre 2022 à 14 heures 45.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/00151.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00151. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.