Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
23/00146
Formation
Rétentions
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 486 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 23/00146 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PYIM

O R D O N N A N C E N° 2023 - 146

du 21 Mars 2023

SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X SE DISANT [N] [T]

né le 04 Août 1993 à MADYOUNA (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant, assisté de Maître Emilie COELO, avocat commis d'office,

Appelant,

et en présence de Mme [Z] [M], interprète assermenté en langue arabe,

D'AUTRE PART :

1°) Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Monsieur [J] [V], dûment habilité,

2°) MINISTERE PUBLIC :

Non représenté

Nous, M. Philippe BRUEY conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Mme Laurence MONDA, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 02 janvier 2023 notifié à 16h00 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur X SE DISANT [N] [T], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu l'ordonnance du 04 janvier 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,

Vu l'ordonnance du 01 février 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,

Vu l'ordonnance du 03 mars 2023 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 17 mars 2023 pour obtenir une quatrième prolongation de la rétention de cet étranger,

Vu l'ordonnance du 18 mars 2023 à 21h43 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du juge des libertés et de la détention de perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 20 Mars 2023 par Monsieur X SE DISANT [N] [T] , du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h23,

Vu les télécopies et courriels adressés le 20 Mars 2023 à Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 21 Mars 2023 à 14 H 00,

Vu l'appel téléphonique du 20 Mars 2023 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 21 Mars 2023 à 14 H 00 .

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à [Immatriculation 1].

PRETENTIONS DES PARTIES

Assisté de Mme [Z] [M], interprète, Monsieur X SE DISANT [N] [T] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' C'est la première fois que je rentre dans un centre de rétention et je ne comprends pas pourquoi je reste autant de temps. '

L'avocat, Me [W] [O] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.

Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande la confirmation de l'ordonnance déférée.

Assisté de Mme [Z] [M], interprète, Monsieur X SE DISANT [N] [T] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis algérien et je ne peux pas le prouver mais je suis algrérien '

Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée sur place.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 20 Mars 2023, à 10h23, Monsieur X SE DISANT [N] [T] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 18 Mars 2023 notifiée à 21h43, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.

SUR LE FOND

Sur l'absence de base légale à une 4ème prolongation

L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, « à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3,

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ,

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours ».

En l'espèce, la mesure de rétention administrative de M. [G] se disant [N] [T] a fait l'objet d'une première prolongation pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertes et de la detention de [Localité 3] en date du 4 janvier 2023, décision confirmée par cette juridiction le 6 janvier 2023 ; une deuxième prolongation pour une durée de 30 jours a été autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] en date du 1er février 2023, décision également confirmée par cette cour le 3 février 2023. Le 3 mars, le JLD de [Localité 3] a prolongé la rétention de 15 jours. Cette décision a été confirmée par cette juridiction le 4 mars 2023.

L'administration a sollicité le 3 janvier 2023 les autorités consulaires algériennes, Etat dont M. [G] se disant [N] [T] dit être ressortissant, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire et le 16 janvier 2023, le consulat d'Algérie a fait savoir que l'interessé n'était pas reconnu comme étant l'un de ses ressortissants.

Le 17 janvier 2023, l'administration a adressé des demandes d'identification de M. [G] se disant [N] [T] aux autorités marocaines et tunisiennes.

Ce dernier a ainsi fait l'objet d'une audition par les autorités consulaires tunisiennes le 24 janvier 2023, et le 31 janvier 2023, puis les 2 et 17 mars 2023, l'administration a adressé une relance pour connaître les suites données à cette audition par les autorités tunisiennes.

Comme l'a, à juste titre, relevé le premier juge, M. X se disant [N] [T] a fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours en maintenant être de nationalité algérienne, alors que depuis le 16 janvier 2023 les autorités algériennes ont indiqué qu'il n'était pas un de leurs ressortissants.

Cette attitude s'analyse en une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.

M. X se disant [N] [T] ne présente aucun document d'identité. Il ne justifie d'aucune attache sur le territoire francais, s'est déclaré célibataire et sans enfant à charge.

Il ne présente aucune garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-3, 1°, 4°,5° et 8° du CESEDA.

Dans ces conditions, une 4ème prolongation s'impose. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,

Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 21 Mars 2023 à 15 H 37.

Le greffier, Le magistrat délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 23/00146.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00146. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.