Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
19/06761
Formation
1re chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 026 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06761 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLOX

Arrêt n° :

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 SEPTEMBRE 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SETE

N° RG F18/00076

APPELANT :

Monsieur [N] [T]

C/O Me [G] [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

Me [S] [Y] - Mandataire ad'hoc de la S.A.R.L. RAYAN AUTO SERVICE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association CGEA DE [Localité 4] UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 4],

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me CHATEL, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 05 Janvier 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Caroline CHICLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

[N] [T] a été engagé le 23 septembre 2011 par la Sarl Rayan Auto Services en qualité de mécanicien dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.

Reprochant à son employeur d'avoir rompu abusivement son contrat de travail en mai 2014, [N] [T] a saisi le conseil des prud'hommes de Sète le 19 septembre 2014 afin de contester cette décision et d'obtenir l'application de ses droits et la réparation de ses préjudices.

Par jugement du 17 novembre 2014, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Rayan Auto Services et désigné Maître [S] [Y], ès qualités de liquidateur judiciaire.

Par jugement du 7 décembre 2015, le conseil des prud'hommes a jugé que le contrat de travail de [N] [T] était fictif et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Montpellier.

Par arrêt du 14 septembre 2016, la cour d'appel de Montpellier a déclaré recevable et bien fondé le contredit formé par [N] [T], dit le conseil des prud'hommes compétent pour connaître du litige (au motifs que le statut d'associé majoritaire de l'entreprise du salarié n'empêchait pas l'existence d'un contrat de travail en l'absence d'exercice d'une fonction sociale dirigeante de sa part et que le fait qu'il était le seul à posséder des compétences en matière de mécanique n'excluait pas l'existence d'un lien de subordination) et renvoyé la cause et les parties devant la juridiction prud'homale.

Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil des prud'hommes a :

- dit que la rupture du contrat de travail est légitime ;

- débouté [N] [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné [N] [T] aux entiers dépens.

Le 10 octobre 2019, [N] [T] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement.

La procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actifs le 28 décembre 2020, [N] [T] a sollicité la désignation d'un mandataire ad'hoc pour poursuivre l'instance d'appel.

Le 9 septembre 2021, la présidente du tribunal de commerce de Montpellier a désigné Maître [S] [Y] en qualité de mandataire ad'hoc de la Sarl Rayan Auto Services dans le cadre de l'instance prud'homale en cours.

Vu les conclusions de l'appelant remises au greffe le 14 mars 2022;

Vu les conclusions de la Sarl Rayan Auto Services représentée par son mandataire ad'hoc, Maître [S] [Y], remises au greffe le 14 mars 2022 ;

Vu les conclusions de l'AGS CGEA de [Localité 4] remises au greffe le 14 mars 2022;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2023 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur le bien fondé de la rupture :

[N] [T] conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande visant à voir analyser la rupture du contrat en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :

- 11.163,36 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.890,84 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 778,56 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

A titre subsidiaire, et pour le cas où la cour ne retiendrait pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il demande une indemnité de 8.672,52 € pour travail dissimulé fondée sur l'article L.8223-1 du code du travail.

Le mandataire ad'hoc de la société Rayan Auto Services et l'AGS concluent à la confirmation du jugement et, à titre subsidiaire, à la minoration des sommes réclamées en l'absence de préjudice démontré et au rejet de l'indemnité pour travail dissimulé.

Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, à la date de son embauche par la Sarl Rayan Auto Services le 23 septembre 2011, [N] [T] justifiait d'un titre de séjour délivré le 6 août 2010 et valable jusqu'au 5 août 2013 l'autorisant à travailler comme travailleur saisonnier ainsi que cela résulte du récépissé de sa demande de modification de titre de séjour en date du 25 janvier 2013 (pièce 8 de l'appelant) et de la décision du tribunal administratif de Montpellier du 31 décembre 2013.

[N] [T] a sollicité du préfet de l'Hérault, en mars 2012, la transformation de permis de travail saisonnier en un permis de travail salarié en invoquant le contrat à durée indéterminée du 23 septembre 2011.

Par un récépissé délivré le 25 janvier 2013, la préfecture a prolongé les effets de son titre de séjour et de son permis de travail jusqu'au 24 avril 2013 (pièce 8 de l'appelant).

Le préfet de l'Hérault, par un arrêté du 18 juillet 2013, a refusé le renouvellement du titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation pour [N] [T] de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours.

Le 31 décembre 2013, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision préfectorale entachée d'illégalité et a 'enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision sur la demande de [N] [T] dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour'.

Le préfet a finalement délivré à [N] [T] un titre de séjour portant autorisation de travail salarié le 9 juillet 2014 valable jusqu'au 8 juillet 2015.

Les indications portées par l'employeur sur l'attestation Pôle Emploi montrent que ce dernier a mis un terme au contrat de travail le 1er mai 2014, le dernier jour travaillé étant le 30 avril 2014, en invoquant l'absence d'autorisation de travailler en France.

Contrairement à ce que soutient à tort l'appelant, il ne disposait plus d'aucune autorisation de travailler à la date de la rupture puisque les effets de son titre de séjour temporaire l'autorisant à travailler comme saisonnier avaient expiré depuis le 24 avril 2013, que le préfet de l'Hérault ne s'était pas encore prononcé sur sa demande de modification de statut malgré l'injonction du tribunal administratif d'y procéder dans les deux mois de la notification du jugement (il ne le fera que le 9 juillet 2014) et qu'il n'est pas démontré que l'autorisation provisoire de séjour délivrée sur injonction du tribunal administratif valait permis de travailler.

Toute rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée par l'employeur, hors la rupture en cours d'essai et les cas de force majeure et de mise à la retraite lorsque les conditions légales en sont remplies, constituant un licenciement, la cour juge que la rupture du 1er mai 2014 à l'initiative de l'employeur, non fondée sur un cas de force majeure, doit s'analyser en un licenciement.

L'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constituant nécessairement une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail, le licenciement du 1er mai 2014 est bien fondé et exclusif de l'application des dispositions relatives aux licenciements et de l'allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

[N] [T] doit par conséquent être débouté de ses prétentions à titre principal et le jugement sera confirmé de ces chefs.

S'agissant de la demande subsidiaire pour travail dissimulé, la cour constate que même si l'employeur a attendu près de 10 mois, après l'arrêté de refus du préfet de l'Hérault du 18 juillet 2013, pour licencier [N] [T] alors que ce dernier ne disposait plus de titre l'autorisant à travailler depuis le 24 avril 2013, il ne se déduit pas nécessairement de cette circonstance l'existence d'un travail dissimulé au sens des articles L.8221-3 et L.8221-5, dans leur version applicable au litige, faute de preuve que l'employeur se serait soustrait intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche (bulletins de paie produits, attestation Pôle Emploi) ou aurait mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.

L'appelant sera par conséquent débouté de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé et le jugement, qui a omis de statuer sur cette prétention, sera complété de ce chef.

La cour constate, à toutes fins, que [N] [T], qui a droit à l'indemnité prévue par l'article L.8252-2,2° du code du travail, au titre de la période d'emploi illicite de 10 mois, ne la réclame pas en l'espèce.

Enfin, s'agissant de la demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour observe que la Sarl Rayan Auto Services représentée par son mandataire ad'hoc de ne justifie pas du paiement de la somme réclamée de 778,56€ alors que cette preuve lui incombe en présence d'une contestation du salarié comme c'est le cas en l'espèce.

La cour fixera par conséquent cette créance au passif de la liquidation judiciaire et le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les autres demandes :

Le présent arrêt est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] dans les limites de sa garantie.

La société Rayan Auto Services représentée par son mandataire ad'hoc sera condamnée à remettre à [N] [T] l'attestation Pôle Emploi rectifiée et un bulletin de salaire rectificatif sans que l'astreinte soit nécessaire.

Les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.

Dès lors que la société Rayan Auto Services, représentée par son mandataire ad'hoc, succombe partiellement, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté [N] [T] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés et en ce qu'il a mis les dépens de l'instance à la charge du salarié;

Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmé, le complétant sur l'omission de statuer et y ajoutant ;

Fixe la créance de [N] [T] au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Rayan Auto Services représentée par son mandataire ad'hoc, Maître [S] [Y], à la somme de 778,56€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

Dit que l'employeur n'a pas engagé sa responsabilité envers [N] [T] pour travail dissimulé et déboute ce dernier de sa demande indemnitaire de ce chef ;

Rappelle que le jugement du 17 novembre 2014 ayant prononcé l'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce ;

Dit que la Sarl Rayan Auto Services représentée par son mandataire ad'hoc, Maître [S] [Y], devra transmettre à [N] [T] dans le délai de deux mois suivant la signification de la présente décision une attestation Pôle emploi conforme ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif sans que l'astreinte soit nécessaire ;

Dit la présente décision opposable à l'AGS CGEA de [Localité 4] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l'article D.3253-5 du code du travail ;

Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Rayan Auto Services.

Déboute la Sarl Rayan Auto Services représentée par son mandataire ad'hoc, Maître [S] [Y], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 19/06761.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06761. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.