Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00063
- Formation
- C.E.S.E.D.A.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 747 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00063 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFPM
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [R] [I], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [M] [J], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [K] [U], né le 05 Mai 1985 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Maïwenn PARDOE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [K] [U], né le 05 Mai 1985 à ORAN (ALGERIE) , de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 Août 2022 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 à 18 h 15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, rejetant la demande de remise en liberté de Monsieur [K] [U],
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [K] [U]
né le 05 Mai 1985 à ORAN (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 20 mars 2023 à 13 h 58,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Maïwenn PARDOE, conseil de Monsieur [K] [U], ainsi que les observations de Monsieur [R] [I], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [K] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 22 mars 2023 à 11h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LES FAITS ET LA PROCEDURE
M. [K] [U], né le 5 mai 1985 à Oran en Algérie, de nationalité Algérienne a fait l'objet d'une condamnation rendue par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 17 août 2022 portant notamment obligation de quitter le territoire français.
Le Préfet de la Gironde a pris le 2 février 2023 un arrêté de placement en rétention administrative.
Cette rétention a été prolongée par ordonnance du 4 février 2023 du juge des libertés, confirmée en appel le 7 février 2023.
Le 15 mars 2023, M. [U] a sollicité la mainlevée de cette mesure de rétention au motif que les perspectives de son éloignement vers l'Algérie seraient inexistantes.
Par ordonnance rendue le 17 mars 2023 à 18h15, le juge des libertés a rejeté votre requête.
Le 20 mars 2023 à 13h59 , Monsieur [U] a relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de son avocat.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2023 à 14 h00
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [Y] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
1) Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel formé par M. [U] est recevable comme étant motivé et intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant.
2) sur les perspectives d'éloignement
Il résulte des dispositions de l'article L L742-4 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que le temps strictement nécessaire à son départ.
En l'espèce , il résulte des pièces du dossier que les autorités consulaires Algériennes ont été notamment saisies le 14 février 2023 d'une demande de laissez-passer consulaire.
Or, la Préfecture n'a aucun pouvoir d'autorité sur les autorités étrangères, justifie de la réalisation de toutes les diligences utiles à l'éloignement de M. [U] dans les meilleurs délais, étant précisé que la loi ne prévoit pas que la délivrance d'un laissez- passer doivent intervenir à bref délai.
En outre, la réadmission d'un ressortissant interdit de séjour dans un état étranger est une obligation légale pour tous les États, et rien ne peut permettre d'affirmer que cela ne sera pas le cas pour le présent dossier.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [K] [U];
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
DEBOUTONS M. [K] [U] de sa demande d'indemnité de procédure
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Le Greffier, Le conseiller délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/00063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.