Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
23/00061
Formation
C.E.S.E.D.A.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
906 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 23/00061 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFPG

ORDONNANCE

Le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 12 H 00

Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [N] [G], représentant du Préfet de [Localité 1],

En présence de Monsieur [R] [Y], né le 29 Avril 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [R] [Y], né le 29 Avril 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et le jugement rendu par le 08 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Bordeaux condamnant l'intéressé à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, et à une interdiction définitive du territoire français,

Vu l'ordonnance rendue le 19 mars 2023 à 15 h33 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [Y], à compter du 19 mars 2023 pour une durée de 30 jours supplémentaires,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [R] [Y]

né le 29 Avril 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 20 mars 2023 à 14h00,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Vu la plaidoirie de Maître Delphine MEAUDE, conseil de Monsieur [R] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [N] [G], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [R] [Y] qui a eu la parole en dernier,

A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 22 mars 2023 à 12h00,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

M. [R] [Y], né le 29 avril 1997 à [Localité 2], en Algérie, de nationalité Algérienne, a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 8 juin 2021 à une peine de 4 ans d'emprisonnement pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme suivie d'une incapacité supérieure à 8 jours, et à une interdiction définitive du territoire français.

Lors de sa levée d'écrou, il a été placé en rétention administrative, par arrêté du Préfet de [Localité 1], le 17 février 2023, pour une durée de 48 heures.

Par ordonnance du 19 février 2023, le juge des libertés et de la détention de Bordeaux a autorisé une première prolongation de sa détention pour une durée de 28 jours.

Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Bordeaux, le 21 février 2023.

Le 18 mars 2023, le Préfet de [Localité 1] a sollicité une nouvelle prolongation de cette rétention, pour une période de 30 jours.

Par ordonnance rendue le 19 mars 2023 à 15 h33, le juge des libertés a fait droit à cette demande.

Le 20 mars 2023 à 14h00, Monsieur [Y] a relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de son avocat.

Il considère que son placement en rétention administrative est irrégulier alors que l'administration n'aurait pas fait l'objet de diligences nécessaires et qu'il n'existerait pas de perspectives d'éloignement prochaines.

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mars 2023 à 14 h00

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'urgence, l'aide juridictionnelle provisoire sera accordée à M. [Y] en application de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

1) Sur la recevabilité de l'appel

L'appel formé par M. [Y] est recevable comme étant motivé et intervenu dans le délai de 24 heures prolongé au premier jour ouvrable suivant.

2) Sur les diligences entreprises par l'administration et les perspectives d'éloignement

Il résulte des dispositions de l'article L L742-4 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention administrative que le temps strictement nécessaire à son départ.

En l'espéce, il résulte des pièces du dossier que les autorités consulaires Algériennes ont été saisies le 30 décembre 2022 d'une demande de laissez-passer consulaire. M. [Y] a été entendu par les autorités de son pays en février 2023. Les autorités Algériennes ont été relancées les 13 février, 15 février, et 16 mars 2023.

L'administration a ainsi entrepris toutes les diligences nécessaires pour permettre le départ de l'appelant.

En conséquence, les conditions d'une nouvelle prolongation de la rétention de M. [Y] sont satisfaites alors que la préfecture n'a aucun pouvoir d'autorité sur les autorités étrangères.

La rétention de l'appelant est d'autant plus justifiée et nécessaire que celui-ci ne dispose d'aucune garantie de représentation, qu'il a commis des faits graves sur le territoire français, si bien qu'une telle rétention constitue le seul moyen de permettre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire Français prise à son encontre.

En outre, la réadmission d'un ressortissant interdit de séjour dans un état étranger est une obligation légale pour tous les États, et rien ne peut permettre d'affirmer que cela ne sera pas le cas pour M. [Y].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

ACCORDONS l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [Y] ;

CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux ;

DEBOUTONS M. [Y] de sa demande d'indemnité de procédure ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, 

Le Greffier, Le Conseiller délégué,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/00061.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.