Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00058
- Formation
- C.E.S.E.D.A.
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 342 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 23/00058 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NFO4
ORDONNANCE
Le VINGT DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS à 11 H 00
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [O] [D], représentant du Préfet des Pyrennées-Atlantiques,
En présence de Monsieur [G] [P], né le 25 Mars 2000 à [Localité 2] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, et de son conseil Me Khady BA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [G] [P], né le 25 Mars 2000 à [Localité 2] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise et le contrôle à le frontière entre l'Espagne et la France, à [Localité 1], et il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche du parquet de Nanterre pour des faits de violences et menaces de mort sur conjoint depuis le 18 janvier 2023.
Vu l'ordonnance rendue le 17 mars 2023 à 16h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, autorisant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [P] pour une durée de 28 jours,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [G] [P]
né le 25 Mars 2000 à [Localité 2] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise le 20 mars 2023 à 12h 24,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Me Khady BA, conseil de Monsieur [G] [P], ainsi que les observations de Monsieur [O] [D], représentant de la préfecture des Pyrennées-Atlantiques et les explications de Monsieur [G] [P] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 22 mars 2023 à 11 h 00,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Faits et procédure
[G] [P] né le 25 mars 2000 à [Localité 2], de nationalité Sénégalaise a fait l'objet d'un contrôle à la frontière entre l'Espagne et la France, à [Localité 1], et il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherche du parquet de Nanterre pour des faits de violences et menaces de mort sur conjoint depuis le 18 janvier 2023.
Il a été placé en garde à vue, et à l'issue de celle-ci, en rétention administrative le 15 mars 2023.
Le Préfet des Pyrénées Atlantiques a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2023 à laquelle il convient de se rapporter pour l'exposé des moyens, et a sollicité du juge des libertés et de la détention, au visa des articles L.742-1 à L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours.Par ordonnance en date du 17 mars 2023 à 16heures 07 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par acte du 20 mars 2023 à 12H24, M. [P] a relevé appel de cette décision.
Il considère que la procédure serait irrégulière faute pour le préfet d'avoir informé le procureur de la République de sa rétention. Il considère en outre que le placement en rétention méconnaitrait sa situation alors qu'il est marié et père d'un enfant, et qu'il dispose de garanties de représentation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la régularité du placement en rétention administrative et la requête en prolongation de la rétention administrative
Il résulte de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que peut-être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres c'est-à-dire notamment lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation, risque qui, selon les mêmes dispositions peut-être regardé comme établi sauf circonstances particulières lorsque l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou lorsqu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
Aux termes de l'article L741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention est saisi dans les quarante-huit heures suivant la notification du placement en rétention aux fins de prolongation de la rétention au-delà de cette durée.
Il ressort des termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le délai de cette première prolongation est de 28 jours.
Il apparaît à la lecture des pièces du dossier, et notamment de la page 12 de la procédure judiciaire que le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative de l'appelant dès la fin de sa garde à vue, étant précisé que l'article L 741-8 du CESEDA ne prévoit aucun formalisme pour la diffusion de cette information.
Par ailleurs, le fait qu'il soit marié et qu'il soit le père d'un enfant ne lui confère aucun droit de séjour sur le territoire Français, et pas davantage le fait qu'il ait eu un enfant.
En outre il résulte des déclarations de Mme [S] le 16 janvier 2023 que M. [P] se serait marié avec elle et aurait décidé d'avoir un enfant, pour obtenir des papiers, et qu'ils ne partageaient pas de communauté de vie.
Elle ajoutait qu'elle allait demander le divorce.
En outre, sa demande d'asile a été rejetée le 7 juin 2019, rejet confirmé par la cour nationale du droit d'asile, si bien que l'obligation de quitter le territoire français apparaissait fondée et malgré celle-ci l'appelant s'est maintenu sur le territoire.
L'appelant ne justifie pas de garanties de représentation.
Par ailleurs, pour accueillir une demande de première prolongation en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l'étranger ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
L'autorité administrative justifie avoir demandé un laissez-passer consulaire le 16 mars 2023 auprès des autorités Sénégalaises.
La prolongation de la rétention administrative de M. [P] est donc le seul moyen de permettre à l'autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement et de garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français prise à son encontre.
En conséquence, les conditions des articles L.741-1 et L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant réunies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [T] pour une durée de 28 jours et l'ordonnance du 17 mars 2023 sera confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [G] [P] ;
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention le 17 mars 2023 ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier Le Conseiller délégué
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 741-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-3Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 742-4Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 743-19Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 23/00058.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00058. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.