Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/01389
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
595 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 9]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 9] du 31 Mai 2022

Ordonnance du 22 Mars 2023

N° RG 22/01389 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBJ3

AFFAIRE : Syndicat [Adresse 6], [Z], [L], [E], [T], [C], [C], S.A.S. CABINET [A]

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

DU 22 Mars 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

SYNDICAT [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le cabinet NEXITY LAMY, agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 9]

Représenté par Me Romain BLANCHARD, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier L110001

Appelant

ET :

Monsieur [K] [R]

né le 25 Mars 1968 à [Localité 15] (59)

[Adresse 12]

[Localité 9]

Monsieur [F] [G]

né le 16 Décembre 1945 à [Localité 14] (49)

[Adresse 7]

[Localité 9]

Madame [Y] [P] épouse [G]

Née le 6 septembre 1948 à PHILIPPEVILLE (ALGERIE)

[Adresse 8]

[Localité 9]

Monsieur [X] [Z]

né le 10 Juillet 1973 à [Localité 16] (Belgique)

[Adresse 1]

[Localité 13]

Monsieur [I] [L]

né le 03 Septembre 1981 à Beaupréeau (49)

Montreuil sous Pérouse

[Localité 5]

Monsieur [M] [E]

né le 20 Avril 1948 à Le puy Notre Dame (49)

[Adresse 2]

[Localité 10]

Madame [O] [T]

née le 23 Avril 1945 à Nueil sur Layon (49)

[Adresse 2]

[Localité 10]

Monsieur [N] [C]

né le 19 Juillet 1976 à [Localité 17] (72)

[Adresse 3]

[Localité 9]

Madame [D] [C]

née le 18 Septembre 1950 à [Localité 17] (72)

[Adresse 3]

[Localité 11]

S.A.S. CABINET [A]

[Adresse 4]

[Localité 9]

Non assignés, n'ayant pas constitué avocat

Intimés,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 3 août 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] pris en la personne de son syndic le cabinet Nexity Lamy a relevé appel à l'égard de M. [K] [R], M. [F] [G] et son épouse Mme [Y] [P], M. [X] [Z], M. [I] [L], M. [M] [E] et son épouse Mme [O] [T], M. [N] [C], Mme [D] [C] (ci-après les copropriétaires) et la SAS Cabinet [A] (ci-après l'ancien syndic) d'un jugement rendu le 31 mai 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers, signifié le 20 juillet 2022, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné in solidum avec les copropriétaires au paiement à l'ancien syndic d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

L'affaire ayant été orientée selon la procédure à bref délai de l'article 905 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a, avant toutes conclusions au fond et toute constitution d'avocat pour les intimés, notifié le 24 octobre 2022 des conclusions indiquant que les parties ont trouvé une solution amiable et demandant, au visa des articles 396, 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d'instance, de le déclarer parfait et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Sur ce,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

En application des dispositions combinées des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimés non constitués, emporte extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour, ce qu'il y a lieu de constater.

Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige l'appelant, à défaut de convention contraire, à supporter les frais de l'instance éteinte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au rôle sous le numéro RG 22/01389 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 6].

Laissons les dépens d'appel à sa charge.

Le greffier Le président de la chambre

C. LEVEUF C. MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/01389.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01389. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.