Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désistement partiel

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
22/01284
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
730 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 14 Juin 2022

Ordonnance du 22 Mars 2023

N° RG 22/01284 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FBA2

AFFAIRE : [K], [L] C/ S.C.I. DE LA RESIDENCE THARREAU,

ASSOCIATION RESIDENCE THARREAU

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 22 Mars 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [S] [K]

né le 14 Octobre 1942 à [Localité 6] (Chili)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [M] [L] épouse [K]

née le 30 Août 1951 à [Localité 6] (Chili) (49300)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Frédéric HARDY, avocat au barreau d'ANGERS

Appelants

Demandeurs à l'incident

ET :

S.C.I. DE LA RESIDENCE THARREAU agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualitté audit siège.

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 71220205

Intimée

Défenderesse à l'incident

ASSOCIATION RESIDENCE THARREAU

[Adresse 4]

[Localité 3]

Non assignée, n'ayant pas constitué avocat

Intimée,

Défenderesse à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 20 juillet 2022, M. [K] et son épouse Mme [L] ont relevé appel à l'égard de la SCI de la résidence Tharreau et de l'association Résidence Tharreau d'un jugement réputé contradictoire rendu le 14 juin 2022 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes au titre de la responsabilité de la SCI de la résidence Tharreau et de l'association Résidence Tharreau à défaut de preuve que la racine visée a été l'instrument du dommage et les a condamnés solidairement à verser à la SCI de la résidence Tharreau la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens conformément à l'article 699 du même code.

Selon avis reçu du greffe le 6 octobre 2022 en application de l'article 902 du code de procédure civile, les appelants ont été invités à procéder par voie de signification à l'égard de l'association Résidence Tharreau n'ayant pas constitué avocat.

Ils ont déposé au greffe leurs premières conclusions le 19 octobre 2022 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour la SCI de la résidence Tharreau, puis le 3 novembre 2022, d'une part, des conclusions récapitulatives ne comportant plus aucune demande à l'encontre de l'association Résidence Tharreau et, d'autre part, des conclusions de désistement partiel devant le conseiller de la mise en état.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La SCI de la résidence Tharreau a conclu le 18 janvier 2023 à la confirmation du jugement.

M. [K] et son épouse Mme [L], qui indiquent que l'association Résidence Tharreau a cessé d'exister, demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et 401 du code de procédure civile, de leur donner acte de leur désistement d'appel à l'encontre de cette association et de statuer ce que de droit quant aux dépens.

La SCI de la résidence Tharreau n'a pas conclu sur le désistement, son conseil ayant indiqué n'avoir pas d'observation à formuler.

Sur ce,

Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.

En l'espèce, le désistement de l'appel à l'égard de l'association Résidence Tharreau, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation de cette intimée qui n'a pas préalablement constitué avocat, entraîne dessaisissement de la cour à son égard du fait de l'effet extinctif immédiat de ce désistement partiel en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, il oblige les appelants, à défaut de convention contraire, à supporter les dépens afférents à l'appel formé contre cette association.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Constatons le dessaisissement de la cour à l'égard de l'association Résidence Tharreau par suite du désistement d'appel partiel de M. [K] et son épouse Mme [L].

Rappelons que l'instance d'appel se poursuit entre M. [K] et son épouse Mme [L], d'une part, et la SCI de la résidence Tharreau, d'autre part.

Condamnons in solidum M. [K] et son épouse Mme [L] aux dépens afférents à l'appel formé contre l'association Résidence Tharreau.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Désistement partiel. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 22/01284.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01284. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.