Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Propriété et possession immobilièresDemande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
21/00327
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 101 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 8]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] du 04 Janvier 2021

Ordonnance du 22 Mars 2023

N° RG 21/00327 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYXS

AFFAIRE : [B], [C] C/ [H], S.A.R.L. DURET-SABIN,

ASSOCIATION DES ECOLES LIBRES DE LA [Localité 11]

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 22 Mars 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Madame [R] [B]

née le 25 Mars 1967 à [Localité 10] (35)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Monsieur [O] [C]

né le 24 Juin 1970 à [Localité 9] (72)

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Michel DELATOUCHE, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 17151

Appelants

ET :

Monsieur [E] [H]

né le 12 Mai 1977 à [Localité 4] (53)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 190146

S.A.R.L. DURET-SABIN

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuel GILET de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL - N° du dossier 319033

ASSOCIATION DES ECOLES LIBRES DE LA [Localité 11]

siège [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Renaud ROQUETTE, avocat au barreau de LAVAL

Intimés,

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 15 février 2021, Mme [R] [B] et M. [O] [C] ont relevé appel à l'égard de M. [E] [H], de la SARL Duret-Sabin et de l'Association des écoles libres de la Mayenne d'un jugement rendu le 4 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu'il a :

- ordonné la démolition de la coulée de ciment souterraine afin de faire disparaître l'empiétement résultant des fondations de l'immeuble voisin appartenant à l'Association des écoles libres de la [Localité 11], condamné celle-ci à faire procéder à la suppression de la coulée de ciment souterraine responsable de l'empiètement constaté à ses frais, dans les six mois suivants la signification du jugement, dit que, passé ce délai, elle sera redevable d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 3 mois et dit qu'elle devra pour ce faire prendre toutes les précautions nécessaires afin de ne pas porter atteinte à la solidité des ouvrages et qu'elle devra remettre en l'état la propriété des consorts [K] suite à ces travaux

- rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts formée par les consorts [C] [B] et leurs demandes pour le surplus

- déclaré l'Association des écoles libre de la [Localité 11] recevable en son appel en garantie dirigé contre la SARL Duret-Sabin et condamné cette dernière à la garantir de la condamnation prononcée contre elle au profit des consorts [K]

- dit que l'Association des écoles libres de la [Localité 11] et la SARL Duret-Sabin se partageront les frais résultant de cette condamnation de faire par moitié

- rejeté l'appel en garantie formé par la SARL Duret-Sabin à l'encontre de la SARL [E] [H] architecte DPLG

- condamné l'Association des écoles libre de la [Localité 11] à payer aux consorts [C] [B] la somme unique de 2 000 euros et la SARL Duret-Sabin à payer à la SARL [E] [H] architecte DPLG la somme unique de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de l'Association des écoles libres de la [Localité 11] au même titre

- condamné l'Association des écoles libres de la [Localité 11] et la SARL Duret-Sabin in solidum aux dépens

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Les appelants ont déposé leurs conclusions au greffe le 26 avril 2021 en les notifiant simultanément aux conseils déjà constitués pour les intimés qui ont conclu les 21 et 22 juillet 2021 en formant appel incident s'agissant de l'Association des écoles libres de la [Localité 11] et de la SARL Duret-Sabin et en soulevant l'irrecevabilité de l'appel à son égard s'agissant de M. [H].

Mme [B] et M. [C] ont notifié le 10 novembre 2022 des conclusions par lesquelles ils indiquent se désister purement et simplement de leur appel et demandent, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de leur décerner acte de leur désistement d'appel, ce avec toutes suites et conséquences de droit, chaque partie conservant la charge de ses propres dépens.

M. [H] a notifié le 16 novembre 2022 des conclusions d'acceptation de désistement par lesquelles il demande de constater son accord sur le désistement des consorts [K] de leur appel inscrit à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 4 novembre (sic) 2021, de prendre acte qu'il renonce à toutes les demandes qu'il a pu former dans ses précédentes écritures et de dire que chaque partie supportera donc ses frais et dépens.

La SARL Duret-Sabin a notifié le 18 novembre 2022 des conclusions de désistement par lesquelles elle demande, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son acceptation sur le désistement des consorts [K] de leur appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 4 novembre (sic) 2021 et de dire que chaque partie supportera ses propres dépens.

L'association des Ecoles libres de la [Localité 11] a notifié le 14 février 2023 des conclusions n°2 & de désistement par lesquelles elle demande, au visa des articles 384, 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son acceptation sur le désistement des consorts [K] de leur appel formé à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Laval le 4 novembre (sic) 2021 et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Sur ce,

Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.

En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve et expressément accepté par l'ensemble des intimés ayant préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.

Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 21/00327 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de Mme [B] et M. [C], accepté par M. [H], la SARL Duret-Sabin et l'association des Ecoles libres de la [Localité 11].

Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21/00327.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00327. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.