Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garantSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Angers
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 20/01449
- Formation
- Chambre A - Civile
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 690 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
D'[Localité 2]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Tribunal d'Instance d'ANGERS du 01 Septembre 2020
Ordonnance du 22 Mars 2023
N° RG 20/01449 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EW6U
AFFAIRE : S.A.R.L. CPBE C/ [B] [O]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 22 Mars 2023
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.R.L. CPBE exerçant sous l'enseigne ESPACE 2i AMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL PATRICE HUGEL AVOCAT, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 170129
Appelante
ET :
Madame [K] [B] veuve [O]
née le 04 Juin 1967 à [Localité 6] (85)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 180107
Intimée,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 23 octobre 2020, la SARL CPBE exerçant sous l'enseigne Espace 2i Aménagement a relevé appel à l'égard de Mme [B] veuve [O] d'un jugement assorti de l'exécution provisoire rendu le 1er septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à être garantie par Mme [B] veuve [O] de toutes
condamnations prononcées à son encontre au profit de la société Atelier Bouesnard.
L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 15 janvier 2021 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour l'intimée qui a conclu le 13 avril 2021 en formant appel incident de sa condamnation à payer à la SARL [Adresse 5] les sommes de 3 675,48 euros TTC en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 mars 2018 et de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure, et du rejet de ses demandes reconventionnelles.
Après avoir conclu en réponse à l'appel incident, la SARL [Adresse 5] a notifié le 23 novembre 2022 des conclusions de désistement d'appel par lesquelles elle indique que les parties sont parvenues à la conclusion d'un protocole d'accord prévoyant leur désistement réciproque sans frais et demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement de l'appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 1er septembre 2020, de le déclarer parfait et de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Mme [B] veuve [O] a notifié le 22 février 2023 des conclusions d'acceptation de désistement par lesquelles elle confirme la régularisation et l'exécution du protocole transactionnel et demande au conseiller de la mise en état, au visa des mêmes textes, de constater son acceptation du désistement de l'appel de la SARL [Adresse 5] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Angers du 1er septembre 2020 ainsi que le désistement de son appel incident à l'encontre du même jugement et de constater que chaque partie conserve ses dépens.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement de l'appel, fait sans réserve suite à un accord transactionnel conclu par l'appelante avec l'intimée qui accepte ce désistement et se désiste corrélativement de son appel incident, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Conformément à l'accord des parties dérogeant à l'article 399 du même code applicable au désistement d'appel en vertu de l'article 405, chacune d'elles conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro 20/01449 et le dessaisissement de la cour par suite du désistement d'appel de la SARL CPBE exerçant sous l'enseigne [Adresse 5], accepté par Mme [B] veuve [O] qui se désiste de son appel incident.
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. LEVEUF C. MULLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 20/01449.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01449. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.