Autres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Propriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
22 mars 2023
Numéro de rôle
20/00400
Formation
Chambre A - Civile
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 659 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'[Localité 13]

CHAMBRE A - CIVILE

CM/CL

DECISION : Tribunal de Grande Instance du MANS du 10 Décembre 2019

Ordonnance du 22 Mars 2023

N° RG 20/00400 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EUQU

AFFAIRE : S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE

C/ Consorts [Z], [E]

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT

DU 22 Mars 2023

Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Christine Leveuf, Greffier,

Statuant dans la procédure suivie :

ENTRE :

Monsieur [H] [Z], décédé en cours de procédure

Monsieur [F] [Z]

Né le 3 février 1960 à [Localité 9] (85)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Madame [G] [Z]

Née le 12 décembre 1986 à [Localité 4] (44)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Monsieur [W] [Z]

Né le 27 janvier 1990 à [Localité 4] (44)

[Adresse 11]

[Localité 8]

Mademoiselle [U] [Z]

Née le 6 mai 1992 à [Localité 4] (44)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [Y] [E]

Né le 30 juin 1968 à [Localité 15] (92)

[Adresse 10]

[Localité 8]

Madame [A] [M] épouse [E]

Née le 22 juillet 1969 à [Localité 16] (51)

[Adresse 10]

[Localité 8]

Madame [K] [N] VEUVE [Z]

Née le 24 juillet 1935 à [Localité 9] (85)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentés par Me Damien CASTEL, avocat au barreau du MANS

Intimés,

Demandeurs à l'incident

ET :

S.A. SAFER PAYS DE LA LOIRE

[Adresse 12]

[Localité 7]

Représentée par Me Jean-baptiste RENOU de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20181445

Appelante

Défenderesse à l'incident

Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 22 février 2023 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :

Suivant déclaration en date du 2 mars 2020, la SA Société d'aménagement foncier et d'établissement rural dite SAFER Pays de la Loire a relevé appel à l'égard de M. [H] [Z] et son épouse Mme [K] [N], M. [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [W] [Z], Mme [U] [Z], M. [Y] [E] et son épouse Mme [A] [M] d'un jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande instance du Mans en ce qu'il a prononcé la nullité de sa décision de préemption, datée du 19 avril 2018 et notifiée à Me [P], notaire, le 20 avril 2018 concernant la parcelle située commune de l'Ile d'Yeu (85) et référencée au cadastre [Cadastre 14] pour une contenance de 33 ares 75 centiares, propriété de M. [H] [Z], Mme [K] [Z] née [N], M. [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [W] [Z] et Mme [U] [Z], l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée à payer à M. [H] [Z], Mme [K] [Z] née [N], M. [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [W] [Z] et Mme [U] [Z], M. [Y] [E] et Mme [A] [M] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'appelante a déposé ses conclusions au greffe le 11 mai 2020 puis les a fait signifier par huissier avec sa déclaration d'appel et ses pièces les 26, 27 et 28 mai 2020 aux intimés, hormis M. [H] [Z] décédé le 5 avril 2020.

Les autres intimés ont conclu le 17 juin 2020 à la confirmation du jugement et notifié simultanément l'acte de décès de M. [H] [Z], sans faire état d'une reprise volontaire de l'instance par sa veuve Mme [K] [N] ni d'autres héritiers éventuels.

L'appelante a conclu en réponse le 14 septembre 2020 en continuant à mentionner M. [H] [Z] comme intimé, puis à nouveau le 4 octobre 2022 en indiquant solliciter des intimés et notamment de Mme [K] [N] veuve [Z] qu'ils précisent l'identité des personnes venant à la succession de M. [H] [Z] et si celles-si entendent reprendre l'instance ou doivent être mises en cause de façon forcée et qu'ils communiquent une attestation d'hérédité, sans faire figurer ces demandes au dispositif de ses conclusions.

En l'absence de tout avis de clôture et de fixation diffusé aux parties, Mme [K] [N] veuve [Z], M. [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [W] [Z], Mme [U] [Z], M. [Y] [E] et son épouse Mme [A] [M] ont notifié le 7 octobre 2022 des conclusions aux fins de constatation de la péremption d'instance par lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 386 et 390 du code de procédure civile, de constater la péremption de l'instance à l'égard de toutes les parties, en conséquence d'ordonner le dessaisissement de la cour et de condamner la SAFER Pays de la Loire à leur verser la somme complémentaire de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Damien Castel, avocat, conformément à l'article 699 du même code, au motif que le délai de péremption de deux ans qui a commencé à courir le 14 septembre 2020, date de signification des conclusions n°2 de l'appelante, a expiré le 14 septembre 2022 sans être interrompu par une quelconque diligence manifestant la volonté des parties de reprendre l'instance d'appel et que la péremption est donc acquise, conférant force de chose jugée au jugement entrepris.

Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 18 octobre 2022, la SA Safer Pays de la Loire demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 370 et 392 du code de procédure civile, de débouter les consorts [Z]/[E] de leurs demandes et de les condamner à communiquer l'attestation d'hérédité de M. [H] [Z] ainsi qu'à verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles conformément à l'article 700 du code de procédure civile, au motif que, du fait de l'interruption de l'instance consécutive à la notification le 17 juin 2020 du décès de M. [H] [Z], le délai de péremption a été interrompu et n'a plus couru tant que l'instance n'a pas été reprise, les conditions d'une telle reprise n'étant pas réunies à ce jour puisqu'elle ne connaît toujours pas la dévolution successorale du défunt, de sorte que les intimés ne peuvent se prévaloir de la péremption.

Sur ce,

En droit, en vertu des articles 907 et 771 1° ancien (devenu 789) du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

La péremption qui, conformément à l'article 385 du même code, a pour effet d'éteindre l'instance à titre principal constitue un incident mettant fin à l'instance.

L'article 386 du même code dispose que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

Constitue une diligence au sens de ce texte tout acte émanant d'une des parties au litige qui traduit de sa part une démarche d'impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l'instance et de faire progresser l'affaire.

En outre, conformément aux articles 370 et 392 alinéa 1er du code de procédure civile, le décès d'une partie emporte, dans les cas où l'action est transmissible, l'interruption de l'instance à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie et celle subséquente du délai de péremption, interruption qui ne prend fin que par la reprise de l'instance.

L'instance n'étant interrompue qu'au profit des seuls ayants-droit de la partie décédée, seuls ceux-ci sont recevables, sauf lien d'indivisibilité entre les parties, à se prévaloir de l'interruption du délai de péremption qui découle de l'interruption de l'instance (voir en ce sens un arrêt rendu le 22 mars 2018 par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n°16-26.990).

En l'espèce, la notification le 17 juin 2020 du décès de M. [H] [Z] a interrompu l'instance d'appel et le délai de péremption, interruption qui, à ce jour, n'a pas pris fin faute de reprise, volontaire ou forcée, de l'instance par ses héritiers.

Toutefois, cette interruption ne profite qu'aux ayants-droit de M. [H] [Z] et, si le litige relatif à la validité contestée d'une décision de préemption exercée par la SAFER Pays de la Loire sur la vente d'une parcelle de terrain est susceptible de revêtir un caractère indivisible entre le défunt, son épouse Mme [K] [N], M. [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [W] [Z] et Mme [U] [Z], propriétaires indivis de cette parcelle qu'ils avaient souhaité vendre à M. [Y] [E] et son épouse Mme [A] [M], aucune indivisibilité n'est caractérisée, ni même alléguée, à l'égard de l'appelante qui ne peut donc se prévaloir de l'interruption du délai de péremption.

Or il est constant qu'aucune diligence de nature à faire progresser l'affaire n'a été accomplie entre le 14 septembre 2020, date de dépôt des conclusions n°2 de l'appelante, et le 4 octobre 2022, date de dépôt de ses conclusions n°3, soit pendant plus de deux ans.

À supposer que l'appelante n'ait pas été en mesure d'appeler en cause les héritiers du défunt faute de connaître leur identité, force est de constater qu'elle ne justifie d'aucune démarche effectuée dans l'intervalle en vue d'obtenir communication de ces éléments par les intimés et ne saurait donc se prévaloir, ce qu'elle ne fait d'ailleurs pas explicitement, d'une impossibilité d'agir de nature à faire obstacle à ce que le délai de péremption coure à son égard.

Dès lors, la péremption ne peut qu'être jugée acquise, entraînant l'extinction de l'instance d'appel, ce qu'il convient de constater.

En application de l'article 393 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la SAFER Pays de la Loire qui a introduit l'instance d'appel périmée.

Partie perdante, celle-ci versera en application de l'article 700 1° du même code une somme fixée, en considération de l'équité et de la situation respective des parties, à 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les intimés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Par ces motifs,

Constatons l'extinction, par l'effet de la péremption, de l'instance d'appel introduite par la SAFER Pays de la Loire et enregistrée au greffe sous le numéro RG 20/00400.

Condamnons la SAFER Pays de la Loire à verser à Mme [K] [N] veuve [Z], M. [F] [Z], Mme [G] [Z], M. [W] [Z], Mme [U] [Z], M. [Y] [E] et son épouse Mme [A] [M], ensemble, la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l'article 700 1° du code de procédure civile.

La condamnons aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du même code.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

C. LEVEUF C. MULLER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

Constate la péremption d'instance à la demande d'une partie. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 20/00400.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00400. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.