Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Liquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 mars 2023
Numéro de rôle
23/04114
Formation
Pôle 5 - Chambre 8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 8

ORDONNANCE DU 21 MARS 2023

(n° / 2023, 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04114 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGX6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Février 2023 Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2022P01633

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée les 23 et 28 février 2023 à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. IGDOC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 817 791 247,

Dont le siège social est situé [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Anissa BELAGHLEM, avocat au barreau de PARIS, toque :69,

à

DÉFENDEURS

S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [L] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IGDOC,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 440 672 509,

Dont le siège social est situé [Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Frédéric DUBERNET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2612,

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 3]

[Localité 4]

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 13 Mars 2023 :

ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

Sur requête du ministère public et par jugement du 1er février 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SAS IGDOC exerçant une activité d'informatique et désigné la SELAFA MJA, en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire, la société IGDOC n'ayant pas comparu devant le tribunal.

Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l'état des privilèges et inscriptions du 1er décembre 2022, mentionnait l'inscription le 11 août 2022 de privilèges pour un total de 32.738 euros.

Le société IGDOC a relevé appel du jugement selon déclaration du 10 février 2023.

Par actes du 28 février 2023, la société IGDOC a fait assigner le ministère public et la SELAFA MJA, en la personne de Me [F], ès-qualités, devant le délégataire du premier président de la cour d'appel pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.

La SELAFA MJA, en la personne de Me [F], ès-qualités de liquidateur judiciaire, indique s'en remettre à justice.

Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2023, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, considérant comme sérieux le moyen pris de ce que la société n'est pas en cessation des paiements, ou subsidiairement qu'un redressement n'est pas manifestement impossible.

Vu l'article R. 661-1 du code de commerce

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Il résulte de l'article R. 661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.

À l'appui de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société fait valoir qu'elle n'est pas en cessation des paiements et, à titre subsidiaire, que tout redressement n'est pas manifestement impossible.

Tout en justifiant, à la date du 31 janvier 2023, d'un solde créditeur de 52.289,59 euros permettant d'apurer le passif de 32.738 euros résultant d'une inscription de privilège du 11 août 2022, la société Igdoc se prévaut d'un chiffre d'affaires de 925.000 euros pour l'année 2022, ainsi que d'un encours clients à hauteur de 225.000 euros.

La liquidation judiciaire a été ouverte au vu d'inscription de privilège pour un montant de 32.738 euros.

Il résulte des explications du liquidateur qu'à date, aucune créance n'a été déclarée, sachant que le délai de deux mois courant à compter de la publication du jugement au BODACC n'est toutefois pas expiré.

La société justifiant d'un solde créditeur sur son compte bancaire de 52.289,59 euros est en mesure de faire face au montant de l'inscription de privilège de Malakoff Medredic, seul montant susceptible, en l'état des éléments connus, de constituer un passif exigible.

Ainsi que le relève le ministère public, sauf à ce que d'autres créanciers déclarent entre les mains du liquidateur, le passif exigible sera couvert par l'actif résultant du solde bancaire produit par la société.

Ainsi, le moyen pris de l'absence de cessation des paiements de la société Igdoc est sérieux.

Il sera surabondamment relevé qu'eu égard aux appels d'offres de l'armée de l'air remportés par la société et au vu d'une prévision de chiffre d'affaires de 698.038 euros pour l'exercice 2023, la société soutient subsidiairement sérieusement que tout redressement ne serait pas manifestement impossible.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 1er février 2023,

Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.

La greffière,

Liselotte FENOUIL

La Présidente,

Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 21 mars 2023, sous le numéro 23/04114.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04114. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.