Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-19.388
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 858 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Cassation partielle
Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 275 F-D
Pourvoi n° G 21-19.388
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MARS 2023
Mme [T] [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-19.388 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sonova audiological care France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société Audition santé avenir,
2°/ à la société Audilab, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Audissimo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Audilab et Audissimo, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sonova audiological care France, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 mai 2021), et les productions, Mme [K] a été engagée en qualité d'audioprothésiste le 13 mai 2009 par la société Sonova audiological care France (la société), anciennement dénommée Audition santé avenir.
2. La société ayant pris la décision de fermer définitivement le centre dans lequel la salariée travaillait, elle l'a convoquée, par lettre du 19 décembre 2015, à un entretien préalable à un licenciement au cours duquel il lui a été proposé un contrat de sécurisation professionnelle, qu'elle a accepté le 26 janvier 2015.
3. Par acte notarié du 13 mars 2015, la société Audissimo, se substituant à la société Audilab, a fait l'acquisition du fonds de commerce dans lequel était installé le centre où la salariée travaillait.
4. Soutenant que la rupture de son contrat de travail était sans effet, comme étant intervenue à l'occasion de la cession du fonds de commerce à la société Audissimo et que son contrat devait se poursuivre de plein droit, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir la condamnation de son ancien employeur et des sociétés cessionnaires au paiement de diverses sommes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. D'abord, l'arrêt constate que la salariée justifie la recevabilité de sa demande nouvelle en appel, sur le fondement des articles 565 et 566 du code de procédure civile applicables à l'appel en matière prud'homale depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016.
8. Il en résulte que le moyen, qui soutient en sa première branche, que la demande est recevable sur le fondement du principe de l'unicité de l'instance prévu par l'article R. 1452-7 du code du travail, abrogé par l'article 8 du décret précité, est incompatible avec la position soutenue par celle-ci devant la cour d'appel.
9. Ensuite, selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
10. La demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à l'égard des sociétés cessionnaires, qui a pour effet de rompre le contrat ne tendant pas aux mêmes fins que la demande initiale fondée sur l'article L. 1224-1 du code du travail qui tend à la poursuite du contrat de travail, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu la fin de non-recevoir.
11. Le moyen irrecevable en sa première branche, n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [K] de ses demandes tendant à ce que son licenciement par la société Sonova audiological care France soit jugé sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il la condamne aux dépens et à payer à la société Sonova audiological care France la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Met hors de cause les sociétés Audilab et Audissimo ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Sonova audiological care France, anciennement dénommée Audition santé avenir, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Sonova audiological care France, anciennement dénommée Audition santé avenir, Audilab et Audissimo et condamne la société Sonova audiological care France à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 564Code de procédure civile
- Article 565Code de procédure civile
- Article 566Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1224-1Code du travail
- Article L. 1233-16Code du travail
- Article L. 1233-3Code du travail
- Article L. 1233-4Code du travail
- Article L. 1233-66Code du travail
- Article L. 1233-67Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1233-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-19.388.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-19.388. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.