Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-13.038
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 209 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 22 mars 2023
Cassation partielle
Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 201 F-D
Pourvoi n° F 21-13.038
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 MARS 2023
M. [P] [B], domicilié [Adresse 2] (Italie), a formé le pourvoi n° F 21-13.038 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant à la société Compagnie européenne de garanties et cautions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [B], de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Compagnie européenne de garanties et cautions, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller le plus ancien faisant fonction de conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 05 novembre 2020), la société Compagnie européenne de garantie et cautions (la caution) s'est portée caution solidaire du remboursement de deux prêts immobiliers consentis à M. [B] (l'emprunteur) par la Banque palatine (le prêteur).
2. Le prêteur s'est prévalu de l'exigibilité anticipée des prêts par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 21 novembre 2014.
3. Après avoir payé au prêteur les sommes demandées, la caution a assigné l'emprunteur en remboursement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Il résulte de ces textes que, lorsqu'une mise en demeure est adressée à l'emprunteur non-commerçant en application d'une clause prévoyant que sa défaillance entraînera la déchéance du terme ou l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci doit, sauf stipulation expresse et non équivoque, préciser l'intention du créancier de s'en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
8. Pour dire que la déchéance du terme de chaque prêt est valablement intervenue antérieurement aux paiements effectués par la caution, l'arrêt retient que, le rappel de la faculté de déchéance du terme reconnue au prêteur en cas de défaut de paiement n'étant pas exigé par les stipulations contractuelles, l'emprunteur est mal fondé à faire grief de l'absence de cette mention dans la lettre de mise en demeure.
9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la lettre de mise en demeure, qui n'évoquait pas l'intention du prêteur de se prévaloir de l'exigibilité immédiate des sommes restant dues, n'était pas de nature à faire produire effet à la clause de résiliation de plein droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la déchéance du terme de chaque prêt est valablement intervenue antérieurement aux paiements effectués par la CEGC et rejette les demandes en paiement de dommages-intérêts formées par M. [B], l'arrêt rendu le 05 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Compagnie européenne de garantie et cautions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie européenne de garantie et cautions et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mars 2023, sous le numéro 21-13.038.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-13.038. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.