Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciairesAction en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
8 mars 2023
Numéro de rôle
20/00215
Formation
Chambre commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 151 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Arrêt N°

SP

R.G : N° RG 20/00215 - N° Portalis DBWB-V-B7E-FKJD

[S]

C/

S.E.L.A.R.L. [O]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

ARRÊT DU 08 MARS 2023

Chambre commerciale

Appel d'une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS en date du 28 AOUT 2019 suivant déclaration d'appel en date du 03 FEVRIER 2020 rg n°: 2019001289

APPELANT :

Monsieur [B] [S] ancien représentant légal de la Société PROMOBAT (SARL), inscrite au RCS de Saint Denis sous le n° 507 648 376

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Pierre HOARAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE :

S.E.L.A.R.L. [O] La SELARL Louis et [V] [O], Mandataires judiciaires, domiciliée au [Adresse 2], prise en la personne de Maître [V] [O], Mandataire Judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société PROMOBAT, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint Denis sous le numéro 507 648 376, désignée à ces fonctions par jugement rendu le 27 avril 2016 par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 19 octobre 2022 devant la cour composée de :

Président : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère

Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.

A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 décembre 2022, prorogé par avis au 1er février 2023 puis au 08 mars 2023.

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le  08 mars 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disoposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

* * * * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Par jugement en date du 27 avril 2016, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL Promobat, fixé la date de cessation des paiements au 1er septembre 2015 et désigné la SELARL [O] en qualité de liquidateur.

Reprochant à M. [S] d'avoir poursuivi une activité déficitaire ayant engendré une insuffisance d'actif de 460.000 euros, d'avoir organisé l'insolvabilité de la société Promobat à son profit et d'avoir volontairement été négligent, par acte d'huissier en date du 21 mars 2019, la SELARL [O], ès qualités de liquidateur de la société Promobat (le liquidateur) a fait assigner M. [B] [S], ancien gérant de la société Promobat, aux fins de condamnation au comblement de passif à hauteur de 400.000 euros, sous le bénéfice de l'exécution provisoire à hauteur de 30% du montant de la condamnation.

Le ministère public a fait valoir ses réquisitions.

Bien que régulièrement convoqué (procès-verbal de recherche infructueuses), M. [S] ne s'est pas présenté ni fait représenter.

Par jugement en date du 28 août 2019, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :

-condamné M. [B] [S] à combler le passif de la société Promobat à hauteur de 200.000 euros et à verser cette somme à la SELARL [O], prise en la personne de Me [V] [O], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Promobat

-condamné M. [B] [S] au paiement des entiers dépens

-ordonné l'exécution provisoire pour un montant de 20.000 euros.

Par déclaration au greffe en date du 3 février 2020, M. [S] a interjeté appel de cette décision.

L'intimée s'est constituée par acte du 16 mars 2020.

L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 12 mai 2020.

M. [S] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 23 avril 2020.

Le liquidateur a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 22 mai 2020.

Par arrêt avant dire droit en date du 16 décembre 2020, la cour a :

-constaté que la déclaration d'appel ne tend pas à l'annulation du jugement déféré

-dit que la cour n'est pas valablement saisie d'une demande d'annulation du jugement

-ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture

-invité M. [S] à conclure au fond

-renvoyé l'affaire à l'audience de circuit court du 17 février 2021 à 10 heures

-réservé l'ensemble des demandes

-réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mars 2022, M. [S] demande à la cour de :

I ' Vu les articles 908 et 954 du code de procédure civile

-juger que la déclaration d'appel est parfaitement conforme aux exigences de la loi en visant précisément les chefs du jugement critiqué

-juger que les conclusions du 23 avril 2020 exposent dans son dispositif les prétentions de l'appelant visant, soit à l'annulation du jugement, soit à son infirmation pour violation manifeste des droits de la défense

-juger qu'il ne saurait y avoir en l'espèce caducité de l'appel formé par M. [S]

II - Vu l'arrêt avant dire droit du 16 décembre 2020 et l'article 659 du code de procédure civile

-juger que M. [S] est parfaitement recevable en son appel à l'encontre du jugement du 28 août 2019

-juger que la citation à comparaître devant les premiers juges n'a pas respecté les exigences de l'article 659 du code de procédure civile

-juger que l'acte du 21 mars 2019 n'avait aucune chance de toucher M. [S] et qu'il doit être considéré comme inexistant, nul et de nul effet s'agissant d'une irrégularité de fond

-juger que dans ces conditions, le concluant a été jugé par le tribunal sans avoir aucune chance de pouvoir se défendre

-juger qu'en tout état de cause, un acte réputé inexistant ne peut avoir interrompu la prescription de l'article L651-2 du code de commerce

En conséquence

-juger nul le jugement du 28 août 2019, ou en tout cas l'infirmer en toutes ses dispositions pour violation des droits de la défense

-voir renvoyer Me [O] ès qualités à ressaisir le tribunal de commerce pour que le concluant puisse bénéficier du double degré de juridiction

Si la cour confirmait sans volonté d'évoquer le fond du dossier

-juger que la prescription ayant fait son 'uvre, Me [O] ès qualités est forclos et irrecevable à vouloir obtenir la condamnation de M. [S]

-juger qu'en tout état de cause, qu'il n'existe au dossier aucun élément déterminant concernant

les fautes reprochées à M. [S] et leur lien avec une aggravation du passif de la société Promobat

-juger que l'action du liquidateur est mal fondée, l'en débouter

Très subsidiairement

-voir réduire de manière très sensible la condamnation à hauteur de 200.000 euros qui ne repose sur aucun élément objectif

-le débouter de l'ensemble de ses demandes

-le condamner au paiement de 3.000 euros de frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2021, le liquidateur demande à la cour, au visa des articles 542 et 659 du code de procédure civile et L651-2 du code de commerce, de :

A titre principal

-prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 20/00194 régularisée par M. [S] le 3 février 2020

A titre subsidiaire

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris

En tout état de cause

-condamner M. [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris le droit de timbre pour un montant de 225 euros.

-débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2022 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience circuit court du 15 juin 2022 reportée au 19 octobre 2022. Le prononcé de l'arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 14 décembre 2022 prorogé au 1er février 2023 puis au 8 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

A titre liminaire

Il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la nullité du jugement querellé, la cour ayant déjà statuer sur ce point dans son arrêt mixte du 16 décembre 2020

Sur l'absence de demande d'infirmation ou de confirmation dans le dispositif des conclusions de l'appelant

Le liquidateur soutient en substance qu'à défaut pour l'appelant de solliciter dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement, conclusions qui auraient dû être régularisées dans le délai d'un mois suivant l'avis de fixation à bref délai,, la cour n'est saisie d'aucune prétention et ne pourra que confirmer le jugement entrepris par application combinée des articles 542 et 954 du code de procédure civile et de la jurisprudence de la Cour de cassation du 17 septembre 2020.

M. [S] ne formule aucune observation sur ce point.

Sur quoi,

Aux termes de l'article 954 (modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017) :

« Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. »

Il en ressort que :

-la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' ou encore 'considérer que' voire 'dire et juger que' et la cour n'a dès lors pas à y répondre

-la cour n'a à statuer que sur les prétentions des parties récapitulées au dispositif de leurs écritures.

Aux termes de l'article 542 (modifié par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017 ) : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cette obligation procédurale ne concerne que les appels formées à compter du 17 septembre 2020.

En l'espèce, M. [S] a interjeté appel du jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 3 février 2020.

Le dispositif de ses premières conclusions ne comporte aucune demande d'infirmation, de même que celles du 13 mai 2020.

M. [S] ne formule de demande d'infirmation du jugement entrepris que dans ses conclusions du 2 septembre 2020, soit bien après le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai prévu à l'article 905-2 du code de procédure civile, à savoir au plus tard le 12 juin 2020.

Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [S] succombant, il convient de :

-le condamner aux dépens d'appel

-le débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel

-confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.

L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur du liquidateur, il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile;

VU l'arrêt mixte rendu par la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion le 16 décembre 2020 ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2019 par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion ;

Y ajoutant

DEBOUTE M. [B] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la SELARL [O] ès qualités de liquidateur de la SARL Promobat la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

LE CONDAMNE aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 mars 2023, sous le numéro 20/00215.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/00215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.