Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Contrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 mars 2023
Numéro de rôle
19/12492
Formation
Pôle 5 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 10 MARS 2023

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/12492 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAFJZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 15/11586

APPELANTES

SA STEF

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 3]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 999 990 005

SA LA MERIDIONALE

Prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentées par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

assistées de Me Bérangère RIVALS, avocate au barreau de Paris

INTIMEE

SA TRANSDEV ILE DE FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 383 607 090

représentée par Me Jean-philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053

assistée de Me Dominique MONDOLINI, avocat au barreau de Paris (Substitué par Me Alexis BESSIS de WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE,Conseillère,chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,

Mme Marie-Sopie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M.Denis ARDISSON; Président de chambre,et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la mise à disposition.

La société Compagnie Méridionale de Navigation (CMN), désormais La Méridionale, a pour activité principale la desserte maritime de la Corse et de la Sardaigne. La société Stef, anciennement Stef TFE est la société holding du groupe Stef qui exerce des activités de transport, prestation logistique et systèmes d'information.

La Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM) est une compagnie maritime ayant son siège social à [Localité 7]. La société Transdev Île de France, venant aux droits de la société Veolia Transport, est depuis novembre 2008 l'actionnaire majoritaire de la SNCM.

L'État a consenti à la SNCM et à la CMN des délégations de service public à compter de 1976, pour une durée de 25 ans.

Afin de mettre en 'uvre les délégations de service public et de gérer leurs relations, la SNCM et la CMN ont conclu diverses conventions ' contrat de coopération le 5 mars 1992, contrats de représentation générale passagers, convention de partenariat le 6 mars 2002, protocole d'accord le 12 juin 2009 -. Ce dernier protocole d'accord prévoyait le maintien et le développement du partenariat entre la SNCM et la CMN par la réalisation de plusieurs opérations ou contrats techniques ainsi que des engagements de porte-fort consentis par Stef et Transdev au profit de leur filiale respective et la mise en place d'une garantie à première demande. Les garanties à première demande prévues ont été formalisées par actes du 2 novembre 2009.

La CMN et la SNCM reprochant l'une envers l'autre des manquements aux obligations résultant du protocole, ont entendu mettre en 'uvre les garanties à première demande prévues. Ainsi, la CMN, par courrier du 27 décembre 2013, a exercé auprès de la Société Générale la garantie bancaire dont elle bénéficiait à hauteur de son montant total, soit 1.500.000 euros. La SNCM a alors appelé, le 21 mars 2014, la garantie bancaire dont elle-même bénéficiait à hauteur de 3.000.000 euros.

Les sociétés CMN et Stef ont sollicité en référé devant le tribunal de grande instance de Paris le blocage de la garantie à première demande jusqu'à ce qu'une décision au fond intervienne ou subsidiairement qu'il soit ordonné le versement de la garantie entre les mains d'un séquestre, demandes qui ont été rejetées par ordonnance du 18 avril 2014.

Suivant exploit des 21, 29 et 31 juillet 2015, la société CMN (Compagnie Méridionale de Navigation) et la société Stef ont fait assigner au fond devant le tribunal de grande instance de Paris la société SNCM (Société Nationale Corse Méditerranée) ' en redressement judiciaire depuis le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 28 novembre 2014 -, la société Transdev IDF ainsi que les administrateurs judiciaires.

Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la SNCM. La SCP [I] Avazeri, prise en la personne de Maître [Y] [I] et Maître [G] [Z] ont été maintenus dans leurs fonctions de co-administrateurs judiciaires de la SNCM, la SCP [C]. [T] & A. Lageat, prise en la personne de Maître [C] [T], en qualité de liquidateur judiciaire.

Par assignation du 18 février 2016, les parties demanderesses ont attrait en intervention forcée la SCP [C]. [T] et A. Lageat prise en la personne de Maître [C] [T] ès qualités de liquidateur.

Les affaires enregistrées sous les numéros de RG 15/11586 et 16/03239 ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 avril 2016.

Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :

mis hors de cause la SCP [I] Avazeri prise en la personne de Maître [Y] [I], et la Selarl [Z] représentée par Maître [G] [Z], co-administrateurs judiciaires,

fixé la créance de la société Stef au passif de la liquidation judiciaire de la société SNCM à hauteur de la somme totale de 3.004.740 euros à titre chirographaire,

débouté la société Stef du surplus de ses demandes à l'égard de la procédure collective,

débouté la société Stef de toutes ses prétentions à l'égard de la société Transdev Idf,

condamné la société CMN et la société Stef in solidum à verser à la société Transdev IDF la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société CMN et la société Stef in solidum aux dépens exposés par la société Transdev IDF,

dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SCP [I] Avazeri prise en la personne de Maître [Y] [I], et de la Selarl [Z] représentée par Maître [G] [Z], co-administrateurs judiciaires ainsi que de la SCP [C], [T] & A. Lageat prise en la personne de Maître [C] [T] ès qualités de liquidateur de la société SNCM,

dit que les dépens de la société CMN et la société Stef seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

accordé à Maître Dominique Mondoloni avocat le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile en ce qui concerne les dépens.

La société Stef et la société La Méridionale (anciennement CMN) ont formé appel de ce jugement par déclaration du 19 juin 2019 enregistrée le 12 juillet 2019.

Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 28 février 2022, la société Stef et la société Transdev ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il statue sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Transdev IDF. Suivant leurs dernières conclusions signifiées le 11 mai 2022, les sociétés Stef et La Méridionale demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles

Suivant ses dernières conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mai 2022, la société Transdev IDF demandait au conseiller de la mise en état, au visa des articles 546, 564 et suivants et 914 du code de procédure civile :

de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident tendant à la réformation partielle du jugement déféré en qu'il a fixé la créance de la société Stef au passif de la liquidation judiciaire de la société SNCM à hauteur de la somme totale de 3.004.740 euros à titre chirographaire,

de débouter, en conséquence, les sociétés Stef et La Méridionale de leur fin de non-recevoir,

de condamner les sociétés Stef et La Méridionale, in solidum, à verser à Transdev IDF la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens du présent incident.

Par ordonnance du 9 juin 2022, le conseiller de la mise en état a :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

déclaré irrecevable l'appel incident de la société Transdev IDF en qu'elle sollicite la réformation partielle du jugement de première instance ayant fixé la créance de la société Stef au passif de la liquidation judiciaire de la société SNCM à hauteur de la somme totale de 3.004.740 euros à titre chirographaire.

condamné la société Transdev IDF aux dépens de l'incident.

Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 4 novembre 2022, la société Stef et la société La Méridionale demandent à la cour,au visa de l'article 31 du code de procédure civile, et du principe « Nul ne plaide par procureur », des articles 1120, 1134, 1235 et 1249 et suivants du code civil, (dans leurs versions antérieures à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016) et de l'article L.631-15 du code de commerce :

I. Sur l'appel principal interjeté par la société Stef et La Méridionale

de déclarer recevables les sociétés Stef et La Méridionale en leur appel partiel limité.

de les déclarer bien fondées et y faisant droit

d'infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris en date du 14 mai 2019 en ce qu'il a : 

' Débouté la société Stef et la société La Méridionale de toutes leurs prétentions à l'égard de la société Transdev IDF,

' Condamné la société La Méridionale et la société Stef in solidum à verser à la société Transdev IDF la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

' Condamné la société La Méridionale et la société Stef in solidum aux dépens exposés par la société Transdev IDF.

Et statuant à nouveau :

A titre principal, 

de juger que Transdev IDF est tenue en vertu de l'article 9 du Protocole d'Accord d'une promesse de porte-fort d'exécution et à ce titre d'une obligation autonome de résultat.

de juger que la promesse de porte-fort consentie par Transdev IDF aux termes du Protocole d'Accord du 12 juin 2009 doit bénéficier à Stef en considération des manquements contractuels de la SNCM.

de condamner en conséquence Transdev IDF à payer à Stef la somme de 3.000.000 euros en exécution de la promesse de porte-fort.

de juger qu'en conséquence de ce paiement Transdev IDF sera subrogée à due concurrence dans les droits de Stef au titre de la déclaration de créance régularisée le 9 février 2015 entre les mains de Maître [C] [T], es qualité de mandataire judiciaire de la SNCM.

A titre subsidiaire,

de juger que la promesse de porte-fort consentie par Transdev IDF peut bénéficier à La Méridionale et,

de condamner en conséquence Transdev IDF à payer à La Méridionale la somme de 3.000.000 euros en exécution de la promesse de porte-fort.

En tout état de cause,

de juger que La Méridionale et Stef feront leur affaire de la répartition entre elles des condamnations prononcées au bénéfice de l'une et/ou l'autre d'entre elles à l'encontre de Transdev IDF dans le cadre de la présente instance.

de condamner Transdev IDF à verser à Stef et à la CMN la somme de 20.000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

de condamner Transdev IDF aux entiers dépens de l'instance dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Patricia Hardouin, par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

II. Sur l'appel incident de la société Transdev IDF 

de constater que par ordonnance d'incident en date du 9 juin 2022, aujourd'hui définitive, le Magistrat en charge de la Mise en Etat a déclaré irrecevable l'appel incident de la société Transdev IDF.

de juger en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur l'appel incident de Transdev IDF et les prétentions de Transdev IDF y afférentes.

Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022, la société Transdev Île de France demande à la cour, au visa des articles 546 et 564 du code de procédure civile, de l'article 2321 du code civil, des articles 1120 et suivants (anciens) du code civil, et des articles 1134, 1156 et 1162 (anciens) du code civil :

de dire et juger irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, et en tout état de cause mal fondée, la demande formée à titre subsidiaire par La Méridionale tendant à voir Transdev Ile-de-France condamnée à lui payer la somme de 3.000.000 euros en exécution de la promesse de porte-fort consentie à la CMN aux termes du protocole d'accord du 12 juin 2009 ;

de dire et juger que la société Transdev Ile-de-France a valablement exécuté la promesse de portefort qu'elle avait consentie à la CMN aux termes du protocole d'accord du 12 juin 2009 et qu'elle ne peut être tenue à l'égard de Stef de réparer les conséquences de l'appel injustifié de la garantie bancaire par la SNCM ;

de confirmer, en conséquence, le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés Stef et La Méridionale de toutes leurs prétentions à l'égard de la société Transdev Ile-de-France et les a condamnées in solidum à verser à la société Transdev Ile-de-France la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

de débouter les sociétés Stef et La Méridionale de leur demande tendant à voir Transdev Ile-de-France condamnée à leur payer la somme de 3.000.000 euros en exécution de la promesse de porte-fort consentie à la CMN aux termes du protocole d'accord du 12 juin 2009 ;

de débouter les sociétés Stef et La Méridionale de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

de condamner les sociétés Stef et La Méridionale, in solidum, à verser à Transdev Ile-de-France la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Autier, avocat au barreau de Paris.

*

La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 15 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Sur l'irrecevabilité de la demande nouvelle de La Méridionale

La société Transdev IDF soulève l'irrecevabilité de la demande de condamnation formée pour la première fois au stade de l'appel par La Méridionale à son encontre.

La Méridionale fait valoir que sa demande subsidiaire est recevable car elle procède directement de la demande originaire, en tendant aux mêmes fins, et n'institue pas un nouveau litige. Elle souligne que sa demande tend précisément à faire écarter la prétention adverse de la société Transdev IDF.

Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile :

« A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »

En vertu de l'article 565 du même code :

« Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. »

Aux termes de l'article 566 du même code :

« Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. »

Devant les premiers juges, si les sociétés Stef et Compagnie Méridionale de Navigation étaient demanderesses à l'instance, seule la société Stef avait réclamé la condamnation de la société Transdev IDF à lui payer la somme de 3.000.000 euros en exécution de la promesse de porte-fort. La seule demande chiffrée formée par la CMN à l'égard de la société Transdev IDF concernait l'indemnité au titre des frais irrépétibles.

En appel, si La Méridionale sollicite toujours à titre principal le bénéfice de la promesse de porte-fort et le paiement en conséquence par Transdev IDF de la somme de 3.000.000 euros, La Méridionale réclame désormais à titre subsidiaire le bénéfice de ladite promesse et le versement de la même somme.

Ainsi que le relèvent les appelantes, elles précisaient dans leurs conclusions de première instance quant à la mise en 'uvre de la promesse de porte-fort à l'encontre de Transdev IDF au profit de Stef « les concluantes faisant leur affaire personnelle de la répartition entre elles de cette somme ».

Cependant, force est de constater que la nouvelle demande de condamnation à paiement formée par La Méridionale à l'encontre de Transdev IDF n'existait pas en première instance et est donc présentée entre de nouvelles parties. Elle ne peut être l'accessoire ou le complément de la demande initiale puisque précisément La Méridionale ne sollicitait pas la condamnation de Transdev. A cet égard, c'est bien une demande nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que la première car elle n'est pas faite par la même partie demanderesse. S'agissant en outre d'une partie demanderesse cette prétention vise à faire condamner la défenderesse/intimée Transdev et n'a pas pour but de faire écarter les prétentions de cette dernière.

Il en résulte que la société La Méridionale est irrecevable en sa demande formée à titre subsidiaire contre la société Transdev IDF tendant à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000.000 euros en exécution de la promesse de porte-fort résultant du protocole d'accord du 12 juin 2009.

Sur la promesse de porte-fort

La société Stef à titre principal et la société La Méridionale à titre subsidiaire demandent le bénéfice de la promesse de porte-fort consentie par la société Transdev IDF en vertu du protocole d'accord du 12 juin 2009, et donc le versement de la somme de 3.000.000 euros. La demande nouvelle subsidiaire de La Méridionale ayant été déclarée irrecevable supra, seule la demande de la société Stef sera examinée.

La société Stef rappelle que persistant dans son refus d'exécution de bonne foi du Protocole d'Accord, la SNCM a mis en 'uvre le 21 mars 2014 la garantie bancaire à première demande que lui avait consentie Stef à concurrence de 3.000.000 euros, en se prévalant du Protocole d'Accord. L'appelante explique qu'en dépit du caractère infondé de cette mise en 'uvre, Stef a été tenue de payer la somme de 3.000.000 euros, le juge des référés ayant refusé de bloquer la garantie à première demande, par ordonnance du 18 avril 2014, nonobstant les contestations soulevées.

La société Transdev IDF fait valoir d'une part que Stef n'est pas le bénéficiaire de l'engagement de porte-fort de Transdev et d'autre part qu'elle ne peut être tenue à l'égard de Stef de réparer les conséquences de l'appel injustifié de la garantie bancaire par la SNCM. Elle souligne en effet qu'elle ne s'est pas engagée à garantir l'exercice de bonne foi par la SNCM de la garantie à première demande.

L'article 1 du Protocole d'Accord conclu entre SNCM, CGTH et STIM et CMP et CMN, en présence de Véolia Transport et Stef-TFE, le 12 juin 2009, définit ainsi l'objet dudit acte :

« Par les présentes :

la SNCM et la CMN, réaffirmant leur décision de poursuivre et de renforcer la coopération actuelle existant entre elles, arrêtent les termes et conditions de leur coopération technique et commerciale et de représentation générale (le « Partenariat »), et

les parties arrêtent dans ces conditions les modalités de cession des Actions CMN et des Actions CMP (ci-après la « Cession »). »

L'article 9 intitulé « Garanties » est ainsi libellé :

« Conformément aux dispositions de l'article 1120 du code civil :

VT s'engage et se porte-fort pour la SNCM et la CGTH, ainsi que pour toute société du groupe Veolia Transport qu'elle se substituerait dans le cadre des présentes et qui viendrait à détenir directement ou indirectement le contrôle de la SNCM et/ou de la CGTH au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, et

Stef-TFE s'engage et se porte-fort pour STIM, pour CMP, pour CMN et (i) pour toute(s) autre(s) société(s) du Groupe Stef-TFE ou (ii) pour toute(s) autre(s) société(s) qui viendrait à détenir, au cours de l'exécution du présent Accord, directement ou indirectement le contrôle de la CMN au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce,

du respect de l'ensemble de leur engagements respectifs au titre du présent Accord. »

Par ailleurs l'article 10 intitulé « Garantie Bancaire » prévoit les dispositions suivantes :

« En cas de réalisation de la Cession visée ci-avant, et en garantie des engagements souscrits par les Parties dans le cadre des présentes, il est convenu ce qui suit :

SNCM s'engage à remettre une garantie bancaire à première demande d'un montant de un million cinq cent mille (1.500.000) euros pour la durée visée ci-après à l'Article 11.2(i), au titre des engagements souscrits aux Articles 2.2 et 2.3 (à l'exclusion des engagements relatifs à l'obtention de l'accord de la société Versonix), et 2.4 (dans termes et les conditions d'équilibre notamment financier telles que figurant en Annexe 2) des présentes

Stef-TFE s'engage à remettre une garantie bancaire à première demande d'un montant de trois (3) millions d'euros pour la durée visée ci-après à l'Article 11.2(i) plus un an, au titre des engagements souscrits aux Articles 2.2, 2.3, 2.4 (dans termes et conditions d'équilibre notamment financier telles que figurant en Annexe 2) et 7 des présentes.

Il est précisé qu'en cas de mise en 'uvre de l'une des garanties bancaires précitées par la Partie qui en est bénéficiaire, les sommes perçues à ce titre par cette dernière viendront en déduction de toute réclamation ayant le même objet qu'elle pourrait formuler en vertu des articles 8.2 et 9 des présentes. ».

Une garantie bancaire à première demande a ainsi été octroyée par la banque Société Générale « le Garant », sur ordre de Stef-TFE, à la SNCM Société Nationale Maritime Corse Méditerranée « le Bénéficiaire », pour un montant maximum de 3.000.000 euros, le 2 novembre 2009.

Une garantie bancaire à première demande a également été accordée par la banque Société Générale « le Garant », sur ordre de Véolia Transport, à la CMN Compagnie Méridionale de Navigation « le Bénéficiaire », pour un montant maximum de 1.500.000 euros, le 2 novembre 2009.

Les appelantes entendent voir appliquer les dispositions de l'article 1120 ancien du code civil aux termes duquel :

« Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. ».

Il en résulte que le porte-fort, débiteur d'une obligation de résultat autonome, est tenu envers le bénéficiaire de la promesse des conséquences de l'inexécution de l'engagement promis.

Il est acquis, ainsi que l'a jugé le tribunal, que la société SNCM a mis en 'uvre la garantie le 21 mars 2014 de manière injustifiée, caractérisant ainsi son attitude fautive, et que la société Stef était donc fondée en application de l'article 1235 du code civil à se prévaloir d'une créance de restitution de la somme de 3.000.000 euros indûment versée. Le tribunal a alors fixé la créance de la société Stef à hauteur de la somme totale de 3.004.740 euros à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de la société SNCM.

Selon lettre recommandée en date du 20 mai 2015, la société Stef a souhaité mettre en 'uvre la promesse de porte-fort consentie par la société Transdev IDF en vertu de l'article 9 du Protocole d'Accord, lui demandant « compte-tenu de la défaillance de la SNCM » de lui « reverser sans délai la somme de 3 millions d'euros indûment versés à la SNCM le 30 avril 2014 », ce que la société Transdev IDF a refusé par lettre recommandée du 11 juin 2015.

Cependant, les termes de l'article 9 sont clairs sur la concordance entre le bénéficiaire de la promesse et le créancier des engagements pris en vertu du protocole d'accord. Le bénéficiaire de la promesse de porte-fort consentie par la société Transdev IDF (anciennement Véolia Transport donc VT) est bien le créancier des engagements souscrits par la SNCM et la CGTH. Or ce créancier ne peut être Stef étant rappelé que le protocole d'accord a été conclu « entre les soussignés » SNCM, CGTH, STIM, CMP et CMN « en présence de » Véolia Transport et Stef-TFE. La qualité des parties au protocole n'est pas la même et se distingue par l'emploi de l'expression « en présence de » suivie du nom des deux sociétés qui consentent chacune un engagement de porte-fort distinct. La société Transdev IDF n'est donc pas engagée au profit de l'intégralité des sociétés mentionnées en pages 1, 2 et 3 du protocole sans distinction aucune en fonction de leur qualité. Il est manifeste que les sociétés Transdev et Stef ont consenti chacune un engagement de porte-fort au profit des créanciers de leurs filiales respectives. Or la SNCM s'est engagée en vertu du protocole d'accord à l'égard de la CMN et vice-versa, ce que rappelle l'article 1 « Objet » du protocole et les articles 2 et 5 détaillent les modalités prévues du « maintien et développement du partenariat » entre la SNCM et la CMN et leurs engagements respectifs.

Il en résulte que la société Stef n'étant pas bénéficiaire de la promesse de porte-fort consentie par la société VT devenue Transdev IDF au profit de la CMN devenue La Méridionale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Stef de sa demande de condamnation de la société Transdev à lui verser la somme de 3.000.000 euros à ce titre.

Au demeurant et au surplus, la question de savoir si le bénéficiaire peut appeler en garantie le promettant ' de porte-fort - lorsque celui ' ici la SNCM ' pour lequel le promettant s'est engagé a appelé indûment une garantie à première demande trouve sa réponse dans la nature des engagements souscrits. En effet, la garantie à première demande ' ici celle accordée par la banque sur ordre de Stef-TFE à la SNCM, pour un montant maximum de 3.000.000 euros, le 2 novembre 2009 - est autonome par rapport aux engagements de la SNCM aux termes du protocole d'accord. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont pu décider que le fait d'avoir actionné de manière injustifiée la garantie à première demande et ainsi obtenu la somme de 3.000.000 euros n'était pas garanti par l'engagement de porte-fort souscrit par la société VT/Transdev IDF.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Les sociétés Stef et La Méridionale succombant à l'action, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d'appel, elles seront aussi condamnées in solidum aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Autier, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Il apparaît également équitable de condamner in solidum les sociétés Stef et La Méridionale à payer à la société Transdev IDF la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE la société La Méridionale irrecevable en sa demande formée à titre subsidiaire contre la société Transdev IDF tendant à voir condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000.000 euros en exécution de la promesse de porte-fort résultant du protocole d'accord du 12 juin 2009 ;

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées et y ajoutant,

CONDAMNE in solidum les sociétés Stef et La Méridionale aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jean-Philippe Autier ;

CONDAMNE in solidum les sociétés Stef et La Méridionale à payer à la société Transdev IDF la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/01478

MOTIFS Sur la nullité du rapport d'expertise : La SA ES ENERGIES [Localité 1] fait valoir que le rapport d'expertise judiciaire diligenté serait nul car l'expert n'aurait pas respecté le principe du contradictoire posé par l'article 16 du code de procédure civ…

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23/10/2026
Tribunal judiciaire de Dijon · 24/00151

SUR CE, Sur la recevabilité des demandes formées par Monsieur [R] [L] Conformément aux dispositions de l'article 789 6° du Code de procédure civile « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le Juge de la mise en état est, jusqu'à son…

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19/10/2026
Tribunal judiciaire d'Annecy · 26/00448

MOTIVATION Sur la clause résolutoire : Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’en cas de défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer et des charges locatives, le contrat sera résilié de plein droit, si bo…

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15/10/2026
Tribunal judiciaire de Grenoble · 24/04873

EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024 les consorts [E] -[X] ont assigné devant le tribunal de céans la SASU FONCIA GRESIVAUDAN en sa qualité de mandataire gestionnaire d'un appartement sis à Saint Martin d'Hères, 2 rue …

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 mars 2023, sous le numéro 19/12492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/12492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.