Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 9 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00406
- Formation
- ETRANGERS
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 511 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00406 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZOB
N° de Minute : 415
Ordonnance du jeudi 09 mars 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [S]
né le 01 Janvier 1986 à [Localité 3] (INDE)
de nationalité Indienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [F] interprète assermenté en langue penjabi, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent
mémoire en défense reçu le 9 mars 2023
Représenté par Me TERMEAU (ACTIS), avocat au barreau du Val de Marne
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 09 mars 2023 à 14 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 09 mars 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [O] [S] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [O] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Le 05 mars 2023 à 16 h 00 les services de police en résidence à [Localité 2] (62) contrôlaient au visa de l'article 78-2 al 10 du code de procédure pénale, sept personnes circulant pédestrement dans une zone située dans un périmètre de 10 Km autour du port de [Localité 1] (62) : Zone commerciale [Adresse 7] et se disant de nationalité indienne.
A la suite de ce contrôle, monsieur [O] [S], de nationalité indienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 06 mars 2023 à 15h05, pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 08 mars 2023 (10h41),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 08/03/2023 à 16h26 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d'appel monsieur [O] [S] soutient le moyen suivant déjà soumis au juge des libertés et de la détention :
Défaut de diligence utiles pour organiser le départ en ce que monsieur [O] [S] a indiqué résider en situation régulière au Portugal alors que l'autorité préfectorale n'a procédé à aucune diligence pour une réadmission au Portugal.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'appui de sa déclaration d'appel monsieur [O] [S] produit les photographies de :
Un passeport indien n° N8300120 en cours de validité jusqu'au 21/03/2026
Un permis de travail délivré par les autorités portugaises le 23/11/2020 mentionnant la domiciliation de monsieur [O] [S] au [Adresse 5] (Portugal)
Un titre de séjour portugais valable jusqu'au 23/11/2023
Lors de son audition en retenue du 05/03/2023 17h45 monsieur [O] [S] avait déclaré qu'il était arrivé en France 'avant-hier' à [Localité 6] en voyageant avec son passeport et une carte de séjour portugaise, 'documents restés non-loin de l'endroit où il s'est fait contrôler'.
Monsieur [O] [S] a indiqué que son objectif était de rejoindre la Grande Bretagne.
Au titre de sa requête monsieur le Préfet du Pas-de-Calais indique néanmoins que : 'l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou transfrontiére pouvant attester de manière probante sa nationalité, une demande de laissez-passer a immédiatement été diligentée auprès des autorités consulaires indiennes.'
Il ne peut être reproché en l'espèce, ni invoqué, faute de recours en annulation du placement en rétention administrative, une quelconque erreur d'appréciation de l'autorité préfectorale puisque monsieur [O] [S] ne conteste pas que les documents remis à l'appui de sa déclaration d'appel ont été présentés postérieurement à son interpellation et à sa retenue.
Il est raisonnable de penser qu'il n'était pas porteur desdits documents dans l'objectif reconnu de passer en Grande Bretagne.
Pour autant, il n'en demeure pas moins que les déclarations de l'intéressé lors de sa retenue étaient précises et circonstanciées sur le fait que monsieur [O] [S] avait un titre de séjour portugais en cours de validité, de sorte que monsieur le Préfet du Pas-de-Calais, en s'assurant sans délai de cet élément, aurait pu immédiatement adopter soit un arrêté de remise aux autorités portugaises au visa des articles L 621-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile si les documents lui avaient été présentés, soit et à tout le moins, interroger à ce titre les autorités portugaises.
Le fait de ne pas avoir procédé à ces vérifications minimales dés le début de la retenue et d'avoir, au contraire sollicité un laissez-passer consulaire aux autorités indiennes constitue, au cas spécifique de l'espèce, un manquement aux diligences utiles initiales que l'autorité préfectorale est tenue de faire au visa de l'article L 741-3 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Ce manquement est de nature à allonger illégitimement la durée de la rétention de monsieur [O] [S] et lui cause ainsi un grief.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée.
Sur la notification de la décision à M. [O] [S]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [O] [S] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de monsieur [O] [S]
Christian BERQUET, Greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le jeudi 09 mars 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [F]
Le greffier
N° RG 23/00406 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZOB
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 415 DU 09 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [O] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [O] [S] le jeudi 09 mars 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Pierre NOEL le jeudi 09 mars 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le jeudi 09 mars 2023
N° RG 23/00406 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZOB
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 621-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 741-10Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article L. 744-17Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 740-1Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article R. 744-47Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Article 612Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 mars 2023, sous le numéro 23/00406.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00406. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.