nécessité
fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédurenécessitéSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 mars 2023
- Numéro de rôle
- 21-24.650
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 041 mots
Mots-clés
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 181 F-B
Pourvoi n° C 21-24.650
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023
La société Alpha mandataires judiciaires, société civile professionnelle, anciennement dénommée société [Z] Hermont, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [B] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Igreen, a formé le pourvoi n° C 21-24.650 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [G], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Alpha mandataires judiciaires, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 septembre 2021), la société Igreen, dont M. [G] était le gérant, a été mise en redressement judiciaire le 13 juillet 2016. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 juillet 2017, la société [Z] Hermont, devenue société Alpha mandataires judiciaires, étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements étant fixée au 13 janvier 2015.
2. Soutenant que M. [G] avait commis différentes fautes de gestion, le liquidateur l'a assigné en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Seules des fautes de gestion antérieures au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l'application de l'article L. 651-2 du code de commerce. Lorsque la liquidation judiciaire d'un débiteur est prononcée, au cours ou à l'issue de la période d'observation d'un redressement judiciaire, le jugement de conversion du redressement en liquidation judiciaire n'ouvre pas une nouvelle procédure. Il s'en déduit qu'une sanction ne peut, dans cette dernière hypothèse, être prononcée sur le fondement de ce texte en raison de fautes commises pendant la période d'observation du redressement judiciaire.
6. Statuant sur une action en responsabilité pour insuffisance d'actif exercée par le liquidateur contre le dirigeant de la société Igreen dont le redressement judiciaire avait été converti en liquidation judiciaire, l'arrêt en déduit exactement que la poursuite d'une activité déficitaire entre le 13 juillet 2016, date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire et l'arrêt de la cour d'appel du 24 mai 2018 confirmant, après l'arrêt par le premier président de son exécution provisoire, le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire, c'est-à-dire pendant la période d'observation du redressement judiciaire, ne peut justifier une mesure de sanction sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alpha mandataires judiciaires, anciennement dénommée société [Z] Hermont, en la personne de M. [B] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Igreen, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois, et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article N2 >.
- Article L. 651-2 du code de commerce.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 8 mars 2023, sous le numéro 21-24.650.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-24.650. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.