Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 3 mars 2023
- Numéro de rôle
- 23/00836
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 706 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00836 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF3Y
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2023, à 17h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE :
Mme [O] [T] [H] [C]
née le 29 novembre 1993 à [Localité 2], de nationalité dominicaine
RETENUE au centre de rétention : [Localité 1] 2
assistée de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [E] [S] [X] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 01 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen d'irrecevabilité, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de Mme [O] [T] [H] [C] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 1er mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 mars 2023, à 21h06, par Mme [O] [T] [H] [C] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [O] [T] [H] [C], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyens soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant, outre ce qu'a très justement indiqué le premier juge, le moyen manque en fait dès lors que, si selon une jurisprudence constante, la régularité des délégations de pouvoir consenties par les autorités administratives est subordonnée à leur caractère suffisamment précis et limité et que les délégations prévues dans des termes très larges sont au contraire entachées d'illégalité et ne peuvent par conséquent investir le délégataire des pouvoirs qui en sont l'objet, en l'espèce la délégation de signature dont bénéficie Mme [D] [L] par les arrêtés N° 2021-00355 et N° 2023-0059 ne présente pas de portée générale et a pu conférer régulièrement compétence à Mme [L] " pour signer tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables nécessaires à l'exercice des missions fixées par les articles R 122-1 du ceseda (en matière d'entrée et de séjour des étrangers, en matière de droit d'asile, relatifs à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans le département) ; qu'il se déduit de la combinaison des articles 5, 18 et 19 de l'arrêté 2023-00355 et de l'arrêté 2023-0059 que la délégataire avait régulièrement compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention des 'décisions de maintien en rétention' devant le tribunal judiciaire. L'exception d'irrecevabilité sera rejetée, qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressée L'avocat de l'intéressée
L'interprète
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 mars 2023, sous le numéro 23/00836.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00836. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.