Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

VenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Décision du
1 mars 2023
Numéro de rôle
22/01521
Formation
Chambre civile TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 151 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N°23/

MC

R.G : N° RG 22/01521 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYSB

[E]

C/

S.A.R.L. SPORT AUTO

COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS

ARRÊT DU 01 MARS 2023

Chambre civile TGI/JEX

DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 04 OCTOBRE 2022 - RG n° 21/01995 - suivant Requête - procédure au fond en date du 18 OCTOBRE 2022

REQUÉRANT :

Monsieur [T] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Bertrand ADOLPHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

REQUIS :

S.A.R.L. SPORT AUTO

[Adresse 1]

[Localité 3]

DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 février 2023 devant la cour composée de :

Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président

Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère

Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère

Qui en ont délibéré.

A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 mars 2023.

Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.

ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 mars 2023.

* * *

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Par déclaration enregistrée par RPVA le 25 novembre 2021, Monsieur [T] [E] a formé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 25 octobre 2021, rectifié par jugement du 1er décembre 2020 dans le cadre d'une instance en garantie et en responsabilité l'opposant à la SARL SPORT AUTO.

Par déclaration déposée par RPVA le 18 octobre 2022, Monsieur [T] [E] a saisi la cour en déféré des suites de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 4 octobre 2022 :

- déclarant irrecevables les conclusions incomplètes de l'appelant déposées le 24 février 2022 ;

- déclarant caduque la déclaration d'appel déposée le 25 novembre 2021 ;

- laissant les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'appelant.

- ordonnant la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ;

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [T] [E] expose, au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, que le défaut de dépôt des conclusions de l'appelant dans le délai imparti est sanctionné par la caducité. En revanche, en cas de dépôt de conclusions irrégulières, l'appelant peut régulariser la situation par le dépôt de nouvelles conclusions, postérieurement à l'expiration du délai de 3 mois et avant que le juge ne statue, alors que :

l'article 908 du code de procédure civile ne fait pas référence au contenu même des conclusions déposées ni aux dispositions de l'article 954 ;

le droit à la défense est respecté par la notification de conclusions régulières ;

cette solution est cohérente par rapport à l'article 126 du code de procédure civile disposant que « l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».

En l'occurrence, l'appel a été interjeté le 25 novembre 2021 ; la déclaration d'appel, l'avis de déclaration d'appel, l'ordonnance de renvoi, les conclusions et les pièces ont été signifiées à l'intimé le 22 février 2022 et l'enrôlement des actes a été opéré le 24 février 2022, soit dans le délai de 3 mois ; que lors de l'enrôlement, 4 pages sont apparues blanches dans les conclusions du fait d'une erreur matérielle du scanner ; que, toutefois, des conclusions signifiées et complètes ont été déposées par RPVA le 8 juin et le 2 octobre. Elles ont permis une régularisation de la situation.

La SARL SPORT AUTO n'est ni comparante ni représentée.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 1er mars 2023, par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.

Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en applications des dispositions des articles 909 et 910.

Sur la recevabilité du déféré

La requête en déféré a été déposée selon les formes et délais prescrits par la loi, elle sera donc déclarée recevable.

Sur la caducité de la déclaration d'appel

L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

L'article 954 du code de procédure civile prévoit notamment que les conclusions d'appel contiennent, en en tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l'occurrence, il n'est pas contesté que les conclusions remises le 24 février 2022 étaient incomplètes ; qu'elles ne portaient pas mention en particulier de leur dispositif, soit des prétentions ; qu'elles ne pouvaient être considérées comme des conclusions telles que définies par les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.

Si de toute évidence, une erreur est intervenue au niveau de la transmission numérisée des conclusions, il n'est pas justifié qu'elle résulte d'une circonstance relevant de la force majeure. L'appelant ne pouvait toutefois procéder à la régularisation de ses conclusions que dans le délai de trois mois imparti par l'article 908, soit jusqu'au 25 février 2022, en l'état d'une déclaration d'appel du 25 novembre 2021. Il s'ensuit que la régularisation intervenue via la remise par RPVA de conclusions complètes le 8 juin 2022, réitérée le 22 octobre 2022, postérieurement d'ailleurs à l'avis préalable de caducité du 27 mai 2022, est tardive.

C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Monsieur [T] [E].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [T] [E], qui succombe, supportera les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La chambre des déférés de la cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par décision mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Déclare le déféré recevable en la forme ;

Confirme l'ordonnance déférée ;

Dit que Monsieur [T] [E] supportera la charge des dépens.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 22/01521.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01521. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.