Demande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivision
Partage, indivision, successionDemande en annulation d'un acte accompli sur un bien indivis, ou d'une convention d'indivisionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 1 mars 2023
- Numéro de rôle
- 22/00966
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 996 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N°23/
MC
R.G : N° RG 22/00966 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWSJ
[Y]
C/
[Y]
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[I]
[R]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Chambre civile TGI/JEX
DÉFÉRÉ d'une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D'APPEL DE SAINT DENIS en date du 07 JUIN 2022 - RG n° 21/01532 - suivant Requête - procédure au fond en date du 23 AOUT 2021
REQUÉRANTE :
Madame [U] [W] [O] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Christine LACAILLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
REQUIS :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [X] [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [X] [Z] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [P] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [M] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [U] [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentant : Me Amel KHLIFI ETHEVE de la SELARL AMEL KHLIFI-ETHEVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [A] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Nichka boris simon MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Abdoul karim AMODE de la SELARL AMODE & ASSOCIES (SELARL), Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions des articles 785, 786 et 916 al.2 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 1er février 2023 prorogé par avis au 1er mars 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 mars 2023.
* * *
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA COUR
Par déclaration enregistrée par RPVA le 23 août 2021, Madame [U] [W] [O] [Y] a formé appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis le 9 juillet 2021 dans le cadre d'une instance en liquidation/partage de succession l'opposant à Monsieur [A] [V] [Y], à Monsieur [B] [X] [Z] [Y], à Monsieur [J] [M] [N] [H] [Y] et à Madame [P] [Y].
Par déclaration enregistrée le 24 juin 2022, Madame [U] [W] [O] [Y] a saisi la cour en déféré des suites de l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 7 juin 2022 prononçant, au visa des dispositions de l'article 902 du code de procédure civile, la caducité de l'appel.
Aux termes de sa requête, Madame [U] [W] [O] [Y] sollicite :
l'infirmation de l'ordonnance déférée et, statuant de nouveau :
à titre principal, qu'il soit dit ne pas y avoir lieu à caducité ;
à titre subsidiaire, qu'il soit dit que la caducité ne peut être que partielle ;
en tout état de cause :
le rejet des prétentions adverses ;
qu'il ne soit dit ne pas y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
qu'il soit dit que chaque partie conservera en charge de ses propres dépens ;
le renvoi de l'affaire à la mise en état pour fixation au fond.
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [W] [O] [Y] soutient, principalement, que les prescriptions de l'article 908 du code de procédure civile ont été respectées alors qu'elle a conclu le 25 novembre 2021, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel du 23 août 2021 ; que, tout autant, les exigences posées par les articles 911 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile ont été satisfaites ; que l'objectif poursuivi par les articles 902 à 905 du code de procédure civile est atteint par la signification dans les délais des conclusions au fond aux intimés non constitués et par l'assignation qui leur a été délivrée concomitamment, à la suite de laquelle ils ont constitué avocat ; qu'à titre subsidiaire, si une caducité devait être constatée ou prononcée au visa de l'article 911-1 alinéa 2, elle ne pourrait être que partielle, compte tenu de la divisibilité du litige, s'agissant d'une demande d'annulation d'un acte notarié concernant plusieurs parties ; que cette demande n'a pas été examinée par le conseiller de la mise en état, l'ordonnance déférée ayant été prise sous le seul visa de ses conclusions déposées le 11 novembre 2021, sans examen des conclusions d'incident déposées par RPVA le 21 février 2021.
Monsieur [A] [V] [Y], Monsieur [B] [X] [Z] [Y], Monsieur [J] [M] [N] [H] [Y] et Madame [P] [Y] ne sont ni comparants ni représentés. Ils n'ont pas conclu en suite de la présente requête en déféré.
L'examen de l'affaire a été retenu à l'audience du 7 décembre 2022.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 1er février 2023, par mise à disposition au greffe. Ledit délibéré a été prorogé au 1er mars 2023.
Faisant suite à la demande de la cour, par note en délibéré déposée le 8 décembre 2022, Monsieur [A] [V] [Y], Monsieur [B] [X] [Z] [Y], Monsieur [J] [M] [N] [H] [Y] et Madame [P] [Y] concluent à l'irrecevabilité de la requête en déféré, en l'état d'une ordonnance rendue le 7 juin 2022 et d'une requête en déféré déposée le 24 juin 2022, soit à l'expiration du délai de 15 jours imparti par l'article 916 du code de procédure civile. Ils sollicitent, en tant que de besoin, la confirmation de l'ordonnance du conseiller de la mise en état et la condamnation de Madame [U] [W] [O] [Y] aux entiers dépens.
Par note en délibéré déposée par RPVA le 9 décembre 2022, Madame [U] [W] [O] [Y] conclut à la recevabilité de sa requête, alors que l'ordonnance du conseiller de la mise en état n'a été portée à sa connaissance que le 9 juin 2022 et qu'elle a déposé son déféré par RVPA le 16 juin 2022, soit dans le délai prescrit ; qu'un message de refus lui a été adressé le 23 juin 2022 par le greffe, ce qui a impliqué un nouvel enregistrement de sa requête dès le 24 juin 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond.
Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en applications des dispositions des articles 909 et 910.
Sur la recevabilité du déféré
En l'occurrence, il ne saurait être contesté que l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 7 juin 2022 a été notifiée aux parties, par l'intermédiaire de leurs conseils, via sa mise à disposition par RPVA le jour même, tel que cela résulte du relevé RPVA joint au dossier par Madame [U] [W] [O] [Y] elle-même ; qu'il n'est rapporté la preuve d'aucune circonstance, qui ne lui serait pas imputable, expliquant, comme elle l'indique, qu'elle n'aurait pris connaissance de cette décision que le 9 juin 2022 pour différer le point de départ du délai de déféré.
Il est, en revanche, incontestable que Madame [U] [W] [O] [Y] a déposé sa requête en déféré pour la première fois le 16 juin 2022 ; qu'un message de refus lui a adressé par le greffe le 23 juin 2022, au motif que ladite requête avait été déposée sous le dossier enregistré au fond devant la chambre civile et non dans le cadre d'une nouvelle instance en déféré ; que le dépôt de la requête a été régularisé le 24 juin 2022 par l'appelante.
Dans ces circonstances, s'il existe bien une erreur de la part de Madame [U] [W] [O] [Y] dans l'enregistrement de sa demande en déféré, il n'en reste pas moins que cette erreur ne saurait lui être opposée pour déclarer irrecevable sa requête. Outre que cette erreur ne remet nullement en cause la réalité de sa requête et de son dépôt dans les délais impartis au greffe de la cour, il ne doit pas être occulté que le message de refus est intervenu 7 jours après, ce qui ne lui a pas permis de régulariser sa demande dans les délais.
En conséquence, la requête en déféré doit être déclarée recevable.
Sur la caducité de l'appel
Aux termes de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis dressé par le greffe ; cependant, si entre temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'occurrence, l'appel a été interjeté le 23 août 2021. L'avis visé à l'article 902 du code de procédure civile a été adressé le 28 septembre 2021, sans contestation de la part des parties. L'appelante disposait ainsi d'un délai d'un mois à compter du 28 septembre 2021, soit jusqu'au 28 octobre 2021 pour signifier sa déclaration d'appel aux intimés.
Or, Madame [U] [W] [O] [Y] ne justifie pas de cette signification. Elle ne conclut d'ailleurs nullement sur ce point.
Madame [U] [W] [O] [Y] concentre son argumentation sur les dispositions des articles 908, 911 et 911-1 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ont trait au délai de remise au greffe et de signification de ses conclusions d'appel aux intimés non constitués. Il est certain que cette signification est bien intervenue dans le délai de trois mois tel que prescrit. Toutefois, quoique Madame [U] [W] [Y] ne soutienne, elle ne l'exonérait pas de la signification de la déclaration d'appel imposée par l'article 902, dont l'objet est d'informer les intimés des conséquences de l'absence de constitution d'avocat dans le délai de 15 jours et du délai pour conclure de l'article 909 du code de procédure civile. Ce n'est d'ailleurs que postérieurement à la signification des conclusions que les intimés ont constitué avocat.
Il est vrai que l'ordonnance querellée ne vise que ses conclusions du 12 novembre 2021, sans mentionner celles du 22 février 2022. Toutefois, il ne saurait en être déduit que le conseiller de la mise en état n'a pas examiné l'ensemble des demandes et moyens de Madame [U] [W] [O] [Y], alors que les conclusions du 22 février 2022 ne formulent aucune prétention nouvelle par rapport à celles du 12 novembre 2021. Elles ne viennent que développer plus largement les moyens soulevés dans les premières, concentrées sur les articles 908, 911 et 911-1 alinéa 2, en les étayant de la signification des conclusions du 23 novembre 2021, sans conclure sur l'article 902 du code de procédure civile et la caducité qui en résulte de la déclaration d'appel.
Par ailleurs et pour les mêmes motifs, la demande tendant à la divisibilité de la caducité de la déclaration d'appel est ainsi sans objet.
C'est donc à bon droit que le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de Madame [U] [W] [O] [Y], au visa de l'article 902 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [U] [W] [O] [Y], qui succombe, supportera les dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La chambre des déférés de la cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par décision mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare le déféré recevable en la forme ;
Confirme l'ordonnance déférée ;
Dit que Madame [U] [W] [O] [Y] supportera la charge des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier Président, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 22/00966.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00966. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.