Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
1 mars 2023
Numéro de rôle
23/00106
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
672 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/38

N° N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRBN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur l'appel formé le 21 Février 2023 par :

M. [D] [U]

né le 24 Septembre 1980 à [Localité 2]

[Adresse 1]

[Adresse 1], non comparant

Actuellement hospitalisé à l'EPSM JM CHARCOT

ayant pour avocat Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 26 Janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LORIENT qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En présence de [D] [U], régulièrement avisé de la date de l'audience, assisté de Me Mélissa MARIAU, avocat

En l'absence de M. [U] [G], curateur, régulièrement avisé,

En l'absence de Mme [U] [X], curatrice, régulièrement avisée,

En l'absence du représentant du préfet du Morbihan (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 27/02/23),

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 27 Février 2023 à 14 H 00 l'appelant et son avocat en leurs observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Vu l'ordonnance du 26 janvier 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lorient à l'encontre de M. [D] [U] maintenant l'hospitalisation complète de ce dernier,

Vu la déclaration d'appel de M. [D] [U] du 21 février 2023,

Vu la convocation des parties,

Vu l'avis du ministère public,

Ouï M. [D] [U] à l'audience du 27 février 2023 à 14 heures,

Ouï Maître [B] en ses observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.

Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.

En l'espèce, l'irrecevabilité de l'appel a été évoquée à l'ouverture des débats en application de l'article 125 du code de procédure civile et M. [D] [U], par son conseil, a déclaré s'en rapporter à la décision sur ce point, soulevant subsidiairement le fait qu'il n'était pas contre un programme de soins.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée à M. [D] [U] le 26 janvier 2023 par Mme [J] [L], infirmière, et la déclaration d'appel de l'intéressé, faite par courrier simple posté le 20 février 2023, est parvenue au greffe de la cour le 21 février 2023, alors que le délai d'appel expirait le 6 février 2023 (le 5 février coîncidait en effet avec un dimanche) en application de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile.

Bien que M. [D] [U] ait refusé de signer le formulaire de notification, il est indiqué qu'une copie de l'ordonnance lui a été remise avec la notification des voies de recours.

L'appel étant hors délai est par conséquent irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Déclarons l'appel de M. [D] [U] irrecevable,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Rennes, le 1er mars 2023 à 14 heures 00

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe

BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [D] [U] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 23/00106.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00106. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.