Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
1 mars 2023
Numéro de rôle
23/00355
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 527 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00355 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY6B

N° de Minute : 364

Ordonnance du mercredi 01 mars 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [T]

né le 06 Février 1989 se disant à l'audience être né le 06 juin à 1989 à [Localité 1] - SOUDAN

de nationalité Soudanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Pauline NOWACZYK, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [N] [H] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 01 mars 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 01 mars 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [T] ;

Vu l'appel interjeté par M. [L] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 28 février 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale, M. [L] [T], né le 6 février 1989 à [Localité 1] (Soudan), de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 27/01/2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire expiré délivrée le 21/09/2022 par Mme la Préfète du Val d'Oise.

Par ordonnance en date du 29 janvier 2023, le le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille a ordonné une prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 31 janvier 2023.

-Vu l'article 455 du code de procédure civile,

-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lille du 27 février 2023 à 11h15 ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,

-Vu la déclaration d'appel de M. [L] [T] du 28 février 2023 à 10h53 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,

- violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme en ce que l'intéressé a une convocation à comparaître devant le juge d'application des peines pour le 6 mars 2023.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [U] [Z], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention : violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme

Le placement d'un justiciable en position d'impossibilité d'assister à une audience devant le juge d'application des peine à laquelle il est convoqué sans possibilité de représentation, constitue par lui-même, et sans que le juge puisse conjecturer sur les chances ou la volonté du prévenu de déferrer à la dite audience, une atteinte aux principes du procès équitable tiré de l'article 6 de la CEDH.

Pour autant il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :

" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".

(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.

Il s'ensuit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience devant le juge d'application des peine en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé.

Au surplus, ainsi que l'a relevé le premier juge, M. [L] [T] n'apporte pas la preuve d'une quelconque convocation devant le juge d'application des peine dès lors que s'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé.

Le moyen est rejeté.

Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La prolongation du placement en rétention administrative au delà de la période initiale de vingt huit jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du CESEDA et reste proportionnée au but recherché en raison de l'absence de moyen de transport : M. [L] [T].a été reconnu par les autorités consulaires soudanaises le 15 février 2023 à la suite de son audition consulaire, le vol à destination du Soudan prévu pour le 16 février 2023 a du être annulé faute de délivrance du document de voyage, un nouveau vol est prévu le 1er mars 2023 à destination de Doha au Soudan, avec l'acheminement du document de voyage vers l'aéroport de [3] le 23 février 2023.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

L'ordonnance dont appel sera confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Danielle THEBAUD, conseillère

N° RG 23/00355 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY6B

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 01 Mars 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 01 mars 2023 :

- M. [L] [T]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [T]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [L] [T] le mercredi 01 mars 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [R] [S] le mercredi 01 mars 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 01 mars 2023

N° RG 23/00355 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UY6B

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 1 mars 2023, sous le numéro 23/00355.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.