Demande d'indemnités ou de salaires

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Basse-Terre
Décision du
27 février 2023
Numéro de rôle
22/00778
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
886 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VS/RLG

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 48 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 22/00778 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DPAZ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de Référé du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du du 5 juillet 2022 - Formation de Référé -

APPELANT

Monsieur [S]

[Adresse 6]

Bât. [Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Maître Joselaine GELABALE (Toque 64), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

S.A.R.L. SARL [Adresse 3]

[Adresse 1]. J. PITAT

[Localité 2]

Représentée par Maître Nicolas DESIREE de la SELASU NICOLAS DESIREE (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le Goff, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Mme Annabelle Clédat, conseillère,

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 février 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant déclaration au greffe en date du 20 juillet 2022, M. [E] [N] a relevé appel d'une ordonnance rendue le 5 juillet 2022 par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Basse-Terre qui l'a débouté de toutes ses demandes et prétentions, renvoyant les parties à se pourvoir devant le juge du fond.

L'affaire a été fixée à l'audience du 28 novembre 2022 à 14 heures 30, en application de l'article 905 du code de procédure civile.

Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société [Adresse 4] demande à la cour de :

In limine litis,

ORDONNER la caducité de la déclaration d'appel,

ORDONNER la nullité de la déclaration d'appel,

Subsidiairement sur le fond,

CONFIRMER l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Basse -Terre ayant débouté M. [E] [N] de toutes ses demandes,

JUGER que la suspension des salariés s'impose en application de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 et de la jurisprudence du Conseil d'Etat,

JUGER qu'aucune faute ne peut lui être reprochée,

En conséquence,

DEBOUTER, M. [E] [N] de toutes ses demandes,

CONDAMNER M. [E] [N] à lui payer la somme de 500 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER M. [E] [N] aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions de l'intimée pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

M. [E] [N] n'a pas conclu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-1 § 1er du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, dispose que « Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les 10 jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimée a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. ».

L'article 905-2 § 1er du même code ajoute qu'« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. ».

En l'espèce, le greffe a avisé l'avocate de l'appelant, par message du notifié par RPVA le 9 septembre 2022, d'avoir à signifier la déclaration d'appel avec fixation de l'affaire à l'audience du 28 novembre 2022 à 14 heures 30, conformément aux dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Par acte d'huissier du 16 septembre 2022, M. [E] [N] a fait signifier à la société [Adresse 4] non pas sa déclaration d'appel mais l'avis d'inscription de l'affaire au rôle adressé par le greffe à son avocat.

Or il est de jurisprudence constante qu'une telle signification ne vaut pas signification de la déclaration d'appel et qu'en l'absence de signification de la déclaration d'appel la caducité s'impose (Cour de cassation, 2ème Chambre 1 juin 2017, 16-18.212).

La cour relève, en outre, que la caducité est également encourue du fait de l'absence de conclusions de l'appelant.

Il n'apparaît pas inéquitable, en l'état des éléments du dossier, de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et qui ne seront pas compris dans les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit que la déclaration d'appel de M. [E] [N] est caduque ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse les dépens à la charge de l'appelant.

Le greffier, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Basse-Terre dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 27 février 2023, sous le numéro 22/00778.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00778. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.