Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
VenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prixSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 28 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/06311
- Formation
- 2ème Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 343 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE RENNES
CHAMBRE : 2ème Chambre
N° RG 22/06311 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THHM
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 28 octobre 2022
Date de la saisine : 31 octobre 2022
Date de la décision attaquée : 17 FEVRIER 2022
Décision attaquée : AU FOND
Juridiction : TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1]
------------------------------------------------------------------------------------------
APPELANTE
[F] [U]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 22204
INTIMEE
S.A.R.L. AÄSGARD [Localité 1] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
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ORDONNANCE DE CADUCITÉ
ORD n°42
David JOBARD, Magistrat chargé de la Mise en État
Assisté de MARTIN Ludivine, greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [U] en date du 28 octobre 2022, dans une instance l'opposant à la société Aäsgard [Localité 1], concernant un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient en date du 17 février 2022 ;
Vu l'avis d'observation sur la caducité de la déclaration d'appel en date du 31 janvier 2023 ;
Vu les observations de l'appelante faisant valoir son souhait de ne pas poursuivre son appel en date du 10 février 2023 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevé d'office, l'appelante disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Attendu qu'en l'espèce et comme indiqué dans l'avis d'observation en date du 31 janvier 2023, le délai imparti à l'appelante pour conclure expirait le 28 janvier 2023 ;
Qu'il est constant que l'appelante n'a pas conclu dans le délai imparti ;
Qu'il s'ensuit que l'appel doit être déclaré caduc.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel.
RAPPELLE que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'appelante aux dépens.
Rennes, le 28 février 2023
Le greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
L. MARTIN D. JOBARD
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 février 2023, sous le numéro 22/06311.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06311. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.