Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00783
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 756 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00783 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFAO
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2023, à 10h57, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT :
M. [S] [K]
né le 09 février 2000 à Chlef, de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de M. [I] [N] [Z] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caroline Labbe Fabre substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 24 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 26 mars 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 26 février 2023, à 17h13, par M. [S] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [S] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui au titre de la deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [K] et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la violation de l'obligation de diligences et le procédé déloyal, en sus de ce qui a été dûment exposé par le premier juge, il convient de rappeler qu'il n'y a aucune obligation pour l'administration de fixer l'audition de la personne retenue par les autorités consulaires algériennes à la première date après son placement en rétention mais que cette audition se tient en fonction des disponibilités à partir des plages horaires fixées par les autorités consulaires et que si une période d'audition est annulée, le préfet n'a aucune obligation de fixer une nouvelle audition à la date suivante mais à la première date où il y a une place disponible.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les auditions qui devaient se tenir les 15 et 22 février 2023 ont été annulées par les autorités consulaires algériennes et il s'avère que c'est sans aucune justification que M. [S] [K] se plaint d'une déloyauté de l'administration en ce qu'elle a fixé sa nouvelle audition consulaire au 8 mars 2023, alors qu'aucun élément probant n'établit qu'il restait une possibilité de la fixer au 1er mars.
Le moyen est rejeté.
Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de la requête faute de pièce justificative utile quant aux diligences, étant rappelé que sont considérées comme pièces justificatives utiles les pièces qui permettent au juge d'exercer les contrôles qui lui incombent, au vu des éléments ci-dessus exposés qui démontrent le respect de son obligation de diligences par l'administration, le juge dispose donc de toutes les pièces justificatives utiles à ce titre et l'exception d'irrecevabilité est rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 28 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 février 2023, sous le numéro 23/00783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.