Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
28 février 2023
Numéro de rôle
23/00044
Formation
C.E.S.E.D.A.
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
668 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X

N° RG 23/00044 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEJ4

ORDONNANCE

Le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 17 H 00

Nous, Sylvie HERAS DE PEDRO, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,

En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,

En présence de Monsieur [T] [G], représentant du Préfet de La Gironde,

En présence de Monsieur [W] [H], né le 28 Septembre 1963 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité Congolaise, et en l'absence de son conseil Maître Pharès BOUKOULOU,

Vu la procédure suivie contre Monsieur [W] [H], né le 28 Septembre 1963 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité Congolaise et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 octobre 2022 visant l'intéressé,

Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2023 à 16h07 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [H] pour une durée de 28 jours,

Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [W] [H], né le 28 Septembre 1963 à [Localité 1] (CONGO), de nationalité Congolaise, le 27 février 2023 à 19h40,

Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,

Avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [W] [H], né le 28 septembre 1963 à [Localité 1] (Congo) de nationalité congolaise a fait l'objet d'une interdiction du territoire français prononcée par le préfet de Charente-Maritime le 19 octobre 2022, avec interdiction de retour pendant une durée de 3 ans.

Il a été assigné à résidence le 13 février 2023, mesure qui n'a pas été respectée de sorte qu'à la suite d'une visite domiciliaire, il a été placé en rétention administrative le 22 février 2023, mesure notifiée à 06h40.

Par ordonnance datée du vendredi 24 février 2023 notifiée à M. [W] [H] le même jour à 16h07 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le juge des libertés et de la détention de BORDEAUX saisi :

- d'une requête de l'autorité administrative en première prolongation de rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours,

- d'une requête en contestation de la mesure de placement en rétention administrative,

a :

- ordonné la jonction des dossiers N° 23/1575 et 23/1556 ;

- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [W] [H];

- déclaré recevables en la forme les requêtes de M. [W] [H] et de la préfecture de la Gironde ;

- rejeté les moyens de M. [W] [H] et déclaré la procédure régulière ;

- autorisé la prolongation de la rétention de M. [W] [H] pour une durée de 28 jours ;

- rejeté les moyens plus amples ou contraires ;

M. [W] [H] a relevé appel de cette décision par courriel adressé au greffe de la cour le 27 février 2023 à 19h40.

Le représentant de l'administration s'en est rapporté.

L'affaire a été mise en délibéré et le conseiller délégué de la première présidente a indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe ce jour à 17 heures.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R743-10 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Force est de constater, en l'espèce, que la déclaration d'appel a été adressée le lundi 27 février 2023 à 19h40, alors que le délai d'appel a expiré le même jour à 16h07 de sorte que l'appel est irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,

- DECLARE l'appel irrecevable ;

- DIT que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 nouveau du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 février 2023, sous le numéro 23/00044.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00044. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.