Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Droits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00674
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 991 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 FÉVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00674 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHDQ7
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 février 2023, à 10h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANT
LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Noélia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [F]
né le 27 Juillet 1994 à [Localité 2], de nationalité philippine
demeurant [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
représenté par Me Marie Geoffroy, substituant Me Gaspard Lindon, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable les conclusions de nullité et la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant les moyens de nullité, constatant l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond. Pendant ce délai, il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 février 2023, à 22h56, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par mail le 20 février 2023 à 11h53 à Me Gaspard Lindon, avocat au barreau de Paris, conseil choisi de M. [L] [F] ;
- Vu les pièces et observations transmises par le conseil de l'intéressé le 20 février 2023 à 16h58, 17h18 et 18h39 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de M. [L] [F], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir constater l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé au motif de son placement sous contrôle judiciaire par décision du juge des libertés et de la détention de Paris en date du 17 février 2023 dès lors que le placement sous contrôle judiciaire ne peut avoir pour conséquence de priver la décision administrative de tout effet du fait du principe de la séparation des autorités judiciaires et administratives, étant ajouté que les conséquences du non respect des obligations du contrôle judiciaire allégué résulterait d'une contrainte extérieure à l'intéressé du fait de son éloignement et qu'il lui appartient d'informer le juge compétent de la nouvelle situation administrative dans laquelle il se trouve, étant ajouté que le préfet a parfaitement motivé le placement en rétention en relevant que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure judiciaire pour des faits de viol, qu'il ne détient pas de titre de séjour et ne présente aucune garantie de représentation, étant démuni de passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'une résidence effective et permanente de sorte que les moyens tirés du défaut de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention seront rejetés.
Cependant, sur les moyens réitérés en cause d'appel, par conclusions du conseil de l'intéressé, il y a lieu de dire que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ;
Conformément au droit communautaire (CJUE du 8 novembre 2022 Grande Chambre C704 /20) le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever d'office les moyens de nullité éventuels, que l'examen de la procédure ne fait pas apparaître en l'état de nullité faisant grief.
Etant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait a été réitérée, que la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun autre moyen que celui faisant l'objet de l'appel, il convient après avoir infirmé la décision de première instance et rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention, de statuer comme indiqué au présent dispositif.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet de de police,
REJETONS les moyens de nullité et de fond,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [L] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 23/00674.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00674. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.