Action déclaratoire ou négatoire de nationalité

NationalitéAction déclaratoire ou négatoire de nationalité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
21/16642
Formation
Pôle 3 - Chambre 5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 166 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 5

ARRET DU 21 FEVRIER 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/16642 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELO3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/16676

APPELANTE

Madame [I] [K] [C] [B] née le 30 août 1964 à [Localité 3] (Bénin),

[Adresse 6]

[Localité 3] (BENIN)

représentée par Me Anne BREMAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1341

INTIME

LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 janvier 2023, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu le 20 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté la régularité de la procédure au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [I] [K] [C] [B], née le 30 août 1964 à [Localité 3] (Bénin), de sa demande, dit qu'elle n'est pas française, rejeté toute autre demande de Mme [I] [K] [C] [B], ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel en date du 17 septembre 2021 et les conclusions notifiées le 16 décembre 2021 par Mme [I] [B] qui demande à la cour de :

- La recevoir en son appel et l'y dire bien fondée,

- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 20 septembre 2019,

- Dire et juger qu'elle est française comme née d'un père français,

- Ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil,

- Condamner l'Etat à verser à Maître Anne BREMAUD, son avocat, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle ou à Mme [I] [K] [C] [B] en l'absence d'aide juridictionnelle,

- Condamner l'Etat aux entiers dépens d'appel et de première instance dont distraction au profit de Maître Anne BREMAUD, avocat à la cour d'appel de Paris;

Vu les conclusions notifiées le 16 mars 2022 par le ministère public qui demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer la déclaration d'appel de [I] [B] caduque et ses conclusions irrecevables pour non-respect de l'article 1043 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 20 septembre 2019, débouter Mme [I] [B] de l'ensemble de ses demandes, juger que [I] [K] [C] [B], se disant née le 30 août 1964 à [Localité 3] (Bénin), n'est pas de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code de civil et la condamner aux dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 septembre 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 13 janvier 2023 par le ministère de la Justice. La déclaration d'appel n'est donc pas caduque.

Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [I] [K] [C] [B] soutient qu'elle est française par filiation paternelle pour être née le 30 août 1964 à [Localité 3] (Bénin), de M. [F] [B], né le 29 juillet 1934 à [Localité 4] (Bénin), lequel a souscrit le 27 juillet 1964, une déclaration de reconnaissance de nationalité française auprès du consul général de France à [Localité 5] (Sénégal), en vertu de l'article 152 du code de la nationalité française.

En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, lorsqu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.

N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient à Mme [I] [B] en application de l'article 30 du code civil de rapporter la preuve de sa filiation à l'égard de M. [F] [B], né le 29 juillet 1934 à [Localité 4] (Bénin) ainsi que la nationalité française de ce dernier au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».

Il n'est pas contesté que la loi applicable à l'établissement de la filiation de Mme [I] [B] est le coutumier du Dahomey applicable avant l'entrée en vigueur le 20 août 2004 du code des personnes et de la famille béninois.

Pour justifier de son état civil, Mme [I] [B] produit une copie intégrale d'acte de naissance n° 4702 délivrée le 19 février 2015 indiquant que [I] [K] [C] [B] est née le 30 août 1964 de [F] [B], sergent-chef de l'armée et de [S] [M], la naissance ayant été déclarée par [H] [W], oncle de l'enfant, le 11 août 1964.

Le ministère public conteste la valeur probante de cet acte dès lors que la souche de l'acte ne comporte par la signature du déclarant. A cet égard, il produit une photocopie de la déclaration de naissance n°4702 de Mme [I] [B], certifiée conforme au registre le 29 novembre 2002, laquelle ne comporte ni la signature du déclarant ni la mention de ce qu'il ne pouvait signer, en violation de l'article 5 de l'arrêté n°4602 du 16 août 1950. En conséquence, l'acte de naissance de Mme [I] [B] n'est pas probant au sens de l'article 47 du code civil.

Nul ne pouvant revendiquer la nationalité s'il ne justifie d'un état civil fiable et probant, l'extranéité de Mme [I] [B] est confirmée.

Mme [I] [B], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens et ne saurait prétendre à une indemnité au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque,

Confirme le jugement,

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,

Déboute Mme [I] [B] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Condamne Mme [I] [B] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 21/16642.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/16642. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.