Prêt - Demande en remboursement du prêt
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Dijon
- Décision du
- 21 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/00892
- Formation
- 2 e chambre civile
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 729 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
FV/LL
[I] [D]
C/
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 2ème CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 21 FEVRIER 2023
N°
N° RG 22/00892 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7ZO
APPELANT :
Monsieur [I] [D]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (71)
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/000847 du 15/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
représenté par Me Karen CHARRET, membre de la SCP SAGGIO/CHARRET, avocat au barreau de MACON
INTIMÉE :
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91
* * * * *
Nous, Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assisté de Maud DETANG, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du tribunal de proximité du Creusot en date du 24 mai 2022,
Vu l'appel formé par Monsieur [I] [D] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 12 juillet 2022,
Vu le courrier adressé au magistrat chargé de la mise en état par le conseil de l'intimée en date du 21 octobre 2022,
Vu les conclusions d'appelant déposées par Monsieur [I] [D] le 12 janvier 2023,
Vu les conclusions d'incident déposées par Monsieur [I] [D] le 12 janvier 2023,
Vu les conclusions sur incident déposées par la SA BNP Paribas Personal Finance le 16 janvier 2023,
Vu l'article 908 du code de procédure civile,
Vu l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 en sa version issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que, par application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel pour conclure à peine de caducité ;
Attendu qu'aux termes de l'article 38 du décret précité, 'Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) de la notification de la décision d'admission provisoire ;
b) de la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) de la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 60 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) ou, en cas d'admission, de la date, si elle est tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est déposée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, ces délais courent dans les conditions prévues aux b, c et d.
Par dérogation aux premiers et sixièmes alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente'.
Qu'il ressort clairement de la lecture de ce texte que l'allongement des délais pour conclure résultant du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ne concerne pas l'appelant et le délai prévu à l'article 908 sus-visé qui s'impose à lui, mais uniquement l'intimé ;
Attendu en l'espèce qu'il ressort des pièces produites et des explications de l'appelant qu'il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 juillet 2022, soit postérieurement à l'envoi de sa déclaration d'appel ; que le délai pour conclure la première fois expirait le 12 octobre 2022 ; que les conclusions au fond déposées le 12 janvier 2023 le sont hors délai ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclarons caduque la déclaration d'appel de Monsieur [I] [D],
Condamnons Monsieur [I] [D] aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions concernant l'aide juridictionnelle,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais liés à la procédure d'appel.
Le Greffier, Le Président chargé de la mise en état
Maud DETANG Françoise VAUTRAIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 22/00892.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00892. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.