Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
19/02915
Formation
1ère Chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 907 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 19/02915 -

N° Portalis DBVC-V-B7D-GNPJ

ARRÊT N°

JB.

ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN du 12 Juillet 2019 - RG n° 17/02740

COUR D'APPEL DE CAEN

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 21 FEVRIER 2023

APPELANT :

Monsieur [H] [I] [G]

né le 10 Octobre 1956 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté et assisté de Me Antoine DE BREK, avocat au barreau de CAEN

INTIMÉE :

Madame [M] [P]

née le 18 Mai 1947 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

DÉBATS : A l'audience publique du 15 décembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme COLLET

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. GUIGUESSON, Président de chambre,

Mme VELMANS, Conseillère,

M. GARET, Président de chambre,

ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 21 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [P] veuve [B], est décédée le 18 septembre 2012 à l'âge de 93 ans, sans enfants.

Par testament authentique reçu par Maître [W], notaire, le 14 janvier 2010, elle a révoqué toutes dispositions antérieures et instituées, tant en qualité de légataires universelles que de légataires à titre particulier, ses deux nièces, [M] et [Z] [P] épouse [L], et sa petite-nièce, [D] [P].

Le 21 mars 2013, la compagnie AXA a informé l'étude notariale chargée de la succession, que Madame [P] avait souscrit un contrat d'assurance-vie dénommé Expantiel et qu'elle avait réglé le montant au(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dont elle ne pouvait révéler le nom, les sommes versées après les 70 ans de l'assurée, s'élevant à 102.454,00 €.

Par ordonnance du 11 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen, saisi par Mesdames [M] et [D] [P], a ordonné à la compagnie AXA la communication des contrats d'assurance-vie et tous les documents s'y rapportant.

Celles-ci ont ainsi constaté que la clause bénéficiaire avait été modifiée à plusieurs reprises, et que dans son dernier état datant du 8 mars 2011, seul Monsieur [I] [G], qui l'avait assisté pendant de nombreuses années pour ses papiers administratifs, ses courses et son ménage, y était mentionné, alors que Mesdames [M], [N] et [Z] [P], figuraient avec lui dans la clause bénéficiaire précédente, datée du 25 juin 2009.

Estimant après expertise graphologique que la signature attribuée à leur tante sur cette dernière modification, par ailleurs entièrement dactylographiée à l'exception du numéro du contrat, n'était pas la sienne, et à défaut de règlement amiable, Mesdames [M] et [D] [P] ont assigné Monsieur [G] devant le tribunal de grande instance de Caen, afin d'obtenir l'annulation de ladite clause bénéficiaire, la condamnation de ce dernier à leur payer les sommes qui auraient dues légitimement leur revenir, outre des dommages-intérêts.

Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal a :

- déclaré nulle pour absence de consentement de Madame [S] [P] veuve [B], la modification de la clause bénéficiaire du contrat Expantiel N°91985679 L du 8 mars 2011,

- condamné Monsieur [H] [G] à payer à Madame [M] [P] la somme de 25.066,50 € avec intérêts de retard à compter du 1er septembre 2017 jusqu'au parfait paiement,

- débouté Madame [D] [P] de l'intégralité de ses prétentions, faute d'apparaître sur la désignation des bénéficiaires du 25 juin 2009,

- débouté Madame [M] [P] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- condamné Monsieur [H] [G] à payer à Madame [M] [P], une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,, ainsi qu'aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL Salmon et associés.

Par déclaration du 15 octobre 2019, Monsieur [G] a formé appel de la décision en ce qu'elle a prononcé la nullité de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance-vie Expantiel, du 8 mars 2011, et a prononcé des condamnations à son encontre.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 novembre 2021, il conclut au visa des articles 1128, 1129 et 1130 du code civil, L.132-8 du code des assurances, à l'infirmation du jugement des chefs dont il a fait appel et :

- au rejet des prétentions adverses,

- à la condamnation de Madame [M] [P] au paiement d'une somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil.

Aux termes de ses dernières écritures en date du 29 avril 2022, Madame [M] [P], seule intimée, conclut à la confirmation du jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, et sollicite la condamnation de Monsieur [G] au paiement d'une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du changement de clause bénéficiaire du 8 mars 2011

En vertu de l'article 1108 ancien du code civil, applicable aux faits de la cause, le consentement constitue l'une des conditions de la validité d'une convention.

L'article 1109 ancien du même code dispose que le consentement n'est pas valable s'il n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Dans le cas présent, ne sont pas invoqués ces vices du consentement, mais une absence de consentement, du fait de l'apposition sur la lettre de changement de bénéficiaire en date du 8 mars 2011, d'une signature n'étant pas selon l'intimée, celle de sa tante.

Il n'est pas soutenu qu'à l'époque du changement de clause bénéficiaire du 8 mars 2011, Madame [S] [P] veuve [B], présentait une altération de ses capacités intellectuelles, mais seulement qu'elle souffrait depuis 2006 d'une DMLA, la rendant quasiment aveugle.

Chacune des parties verse aux débats une expertise graphologique réalisée à sa demande, de manière non contradictoire, mais portant sur des documents différents.

En effet, l'expertise effectuée par Madame [A] à la demande de Madame [M] [P] (Cf. Pièce N°30) porte bien sur le document litigieux, alors que celle produite par Monsieur [G] (Cf. Pièce N°44) concerne une lettre en original adressée le 17 mars 2011 à Madame [B], accusant réception de la nouvelle clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie et sur laquelle figure sa signature.

Ce dernier document ne peut présenter d'intérêt qu'à la condition qu'il soit établi que le lettre de modification qui l'a précédé, a effectivement été signée par Madame [B], puisqu'il s'agit d'un simple avenant à conserver, ne nécessitant pas qu'il soit signé, et qu'on ignore les circonstances de sa signature par Madame [B], qui était alors quasi aveugle et n'a donc pu prendre connaissance par elle-même de son contenu.

Il convient d'examiner au préalable l'expertise produite par Madame [P].

L'expert, Madame [A], précise que ses conclusions sont émises à titre indicatif sans valeur probatoire définitive puisque ne lui a pas été présenté l'original du document litigieux.

Elle conclut néanmoins :

' compte tenu des différences observées sur la qualité du tracé et l'exécution de la signature, la signature dite de Mme [S] [P] épouse [B] sur la pièce 'modification de clause bénéficiaire' du 8 mars 2011 ne peut en l'état être imputable à Mme [S] [P] épouse [B].'

Elle a procédé à la comparaison des différents exemplaires de la signature de Madame [S] [B] épouse [P], notamment sur la même période ( avril 2011 pour la N°C11 et mai 2011 pour la N°C12), dont le tracé est affaibli, disjoint, l'effort à la scription étant manifeste, alors que la signature figurant sur le document du 8 mars 2011 (Q2) présente un tracé fluide, net, exempt de tremblement, se plaçant sur la ligne avec une conduite régulière et ascendante.

Après avoir examiné les signatures portées à la connaissance de Madame [A], la cour, tout comme le tribunal, ne peut que constater l'existence d'une réelle divergence entre les signatures, qui ne permet manifestement pas d'attribuer à une personne âgée de 92 ans qui plus est, affectée d'une DMLA, une signature telle que celle figurant sur la demande de modification de clause bénéficiaire du 8 mars 2011, qui n'est d'ailleurs pas identique à celle figurant sur l'accusé de réception par AXA de la demande de modification de la clause bénéficiaire (lettre du 17 mars 2011 seule examinée par l'expert de Monsieur [G]).

Monsieur [G] verse en outre aux débats, des attestations de Monsieur [O] [V] (Cf. Pièces N°18 et 19) qui est l'agent d'AXA en présence duquel, Madame [B] aurait procédé à une modification de la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie.

Force est néanmoins de constater qu'il ne donne aucune précision quant à la date à laquelle il a vu Madame [B] en entretien pour une telle modification, étant ici rappelé qu'il y a en a eu de nombreuses.

Le bristol manuscrit qu'il joint, qui porte uniquement sur ce dernier changement, sans mentionner l'historique des différentes modifications, ne saurait avoir une force probante suffisante pour établir que Madame [B] est effectivement la signataire du document litigieux, en contradiction avec les conclusions de l'expert graphologue.

De même les attestations émanant de Madame [U] (Cf. Pièces N°21 et 22), ne précisent aucune date quant à la période à laquelle Madame [B] lui aurait fait part de son intention de faire de Monsieur [G] le seul bénéficiaire de son assurance-vie en remerciement des services qu'il lui avait rendu.

En tout état de cause, le simple fait que la signature figurant sur la lettre de modification de la clause bénéficiaire du 8 mars 2011 ne soit pas signée par Madame [S] [P] veuve [B], suffit à rendre nulle une telle modification pour absence de consentement.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré nulle cette modification et a condamné Monsieur [G] à payer à Madame [M] [P], la part qui devait lui revenir en vertu de la clause bénéficiaire précédente du 25 juin 2009.

Il lui appartiendra en tant que de besoin de se rapprocher des services fiscaux pour obtenir une révision du montant des prélèvements réellement dus, compte tenu de la présente décision.

Sur la demande de dommages-intérêts de Madame [P]

Madame [M] [P] sollicite la réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.

Le jugement sera confirmé, l'intimée n'établissant pas plus qu'en première instance, la réalité d'un préjudice moral distinct du simple retard dans le paiement déjà compensé par les intérêts moratoires.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur [G] à payer à Madame [M] [P], une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de le condamner à lui payer une indemnité de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles d'appel, et de le débouter de sa demande à ce titre.

Succombant, il sera condamné aux dépens, le jugement étant confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens de première instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Caen du 12 juillet 2019,

Y ajoutant,

CONDAMNE Monsieur [H] [G] à payer à Madame [M] [P], une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

M. COLLET G. GUIGUESSON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

03/03/2026
Cour d'appel de Dijon · 23/00462

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

MOTIFS : Sur la validité du contrat d'assurance : L'article L. 113-2 du code des assurances dispose, dans sa rédaction alors applicable, que : 'L'assuré est obligé : 1° De payer la prime ou cotisation aux époques convenues ; 2° De répondre exactement aux quest…

Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

19/02/2026
Cour d'appel de Rouen · 25/00488

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

SUR CE Le conseiller de la mise en état après avoir rappelé les dispositions applicables a indiqué que dans le cas où l'appelant n'avait pas déposé dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, alors qu'il poursuit l'infirmation du jugement, des …

Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

17/02/2026
Cour d'appel de Chambéry · 23/00768

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Motifs de la décision I - Sur la nullité du contrat L'article L. 121-15 du Code des assurances énonce que : 'L'assurance est nulle si, au moment du contrat, la chose assurée a déjà péri ou ne peut plus être exposée aux risques. Les primes payées doivent être r…

Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Demande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

11/02/2026
Cour d'appel de Caen · 24/02791

Ordonnance d'incident

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le désistement : Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Il résulte de l'article 395 du même code que le désistement n'…

Contrat d'assuranceDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Caen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 19/02915.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02915. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.