Demande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Relations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Agen
Décision du
21 février 2023
Numéro de rôle
21/00794
Formation
CHAMBRE SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 647 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT DU

21 FEVRIER 2023

NE/CO***

-----------------------

N° RG 21/00794 -

N° Portalis DBVO-V-B7F-C5P7

-----------------------

[P] [F]

C/

Maître [G] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la 'SAS ETRANSAC'

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX

-----------------------

Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 25 /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt et un février deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[P] [J]

née le 11 juin 1971 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Valérie LACOMBE, avocat inscrit au barreau d'AGEN

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 14 juin 2021 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00389

d'une part,

ET :

Maître [G] [M] ès qualités de mandataire liquidateur de la 'SAS E TRANSAC' et ayant son siège :

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représenté

L'Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE BORDEAUX prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

Les bureaux du parc

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat inscrit au barreau d'AGEN

INTIMÉS

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 06 décembre 2022 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chrystelle BORIN, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* *

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [F] a été embauchée par la société E TRANSAC selon contrat à durée

indéterminée à temps complet à compter du 4 septembre 2019 en qualité de vendeuse itinérante sur les marchés moyennant un salaire mensuel brut de 1525 € par mois.

Le 1er octobre 2019, elle a été promue responsable d'agence - statut cadre moyennant un salaire brut mensuel égal à 2204 €.

La convention collective nationale de la vente à distance est applicable au contrat.

Suivant jugement du tribunal de commerce d'Agen du 8 juillet 2020, la societé E TRANSAC était placée en redressement judiciaire.

La liquidation judiciaire de la société était prononcée par jugement du tribunal de commerce d'Agen du 9 septembre 2020.

Suivant requête enregistrée au greffe le 17 novembre 2020, Madame [F] a saisi le conseil des prud'hommes d'Agen d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, sollicitant un rappel de salaires et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour travail dissimulé,des dommages et intérêts pour préjudice subi outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 juin 2021, le conseil des prud'hommes d'Agen a dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était sans objet, a débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Madame [F] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 août 2021, en visant les chefs de jugement critiqués.

L'ordonnance de clôture a été rendu le 6 octobre 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 6 décembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, reçues au greffe le 28 octobre 2021, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance des motifs, Madame [F] demande à la cour de :

- résilier son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- fixer la date de résiliation judiciaire à la date de la liquidation judiciaire soit le 9 septembre 2020,

- condamner Maître [M] es qualités de mandataire de la société E TRANSAC à lui payer :

- la somme brute de 19395.20 € au titre des rappels de salaires pour la période du 15 janvier 2020 au 9 septembre 2020,

- la somme brute de 1939.52 € au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- la somme brute de 6612 € au titre de l'indemnité de préavis (3 mois de salaires),

- la somme de 505.08 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- la somme de 4408 € au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.

- ordonner à Maître [M] es qualités de mandataire de la société E TRANSAC d'établir les bulletins de paye correspondants,

- dire et juger que l'intégralité de ces sommes sont opposables à l'assurance Organisme Unedic Délégation AGS CGEA DE BORDEAUX,

- condamner Maître [M] es qualités de mandataire judiciaire de la société E TRANSAC à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs prétentions, elle fait valoir que :

- contrairement à ce qu'a indiqué le conseil des prud'hommes, elle n'a jamais reçu de notification de licenciement le 15 janvier 2020 et le mandataire liquidateur, Maître [M] ne l'a pas non plus licenciée pour motif économique,

- à compter du 15 janvier 2020 son salaire ne lui a plus été versé et les moyens de travail ne lui ont plus été donnés sans plus d'explications,

- le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur les manquements constatés fondant la demande de résiliation judiciaire.

Dans ses conclusions, reçues au greffe le 24 janvier 2022, et auxquelles il est expressément renvoyé pour une parfaite connaissance des motifs, l'UNEDIC Délégation AGS CGEA de Bordeaux, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a, disant que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était sans objet :

- débouté Madame [F] de l'ensemble de ses demandes portant :

* sur le paiement des salaires de la période travaillée et les congés payés afférents

* sur l'indemnité de travail dissimulé

* sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

* sur l'article 700 du code de procédure civile

- l'a condamnée aux dépens

- en tout état de cause, prendre acte de l'intervention subsidiaire de l'AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadre de la procédure collective, l'AGS ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu'entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et les astreintes.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- la cour constatant que Madame [F] ne sollicite pas dans ses conclusions notifiées au soutien de son appel, ni l'annulation ni l'infirmation ou la réformation du jugement déféré ne pourra que confirmer ledit jugement au regard des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,

- Madame [F] n'a cessé de se contredire au fur et à mesure de l'avancée de ses procédures,

- elle a déclaré devant les services de police avoir été payée par chèques.

Maître [M] es qualité de mandataire de la société E TRANSAC n'a pas constitué avocat.

La déclaration d'appel et les conclusions et bordereau de pièces de l'appelante lui ont été signifiées par remise à personne le 5 octobre 2021 et 15 février 2022.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux conclusions déposées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 alinéa 1 et 2 du code de procédure civile dispose que : « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.»

Dès lors, qu'en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel et qu'en vertu de l'article 954 du même code, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions, il s'en déduit qu'en l'absence dans le dispositif des conclusions de l'appelante de toute demande tendant à la réformation ou à l'infirmation du jugement dont appel, la cour ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce si les conclusions de l'appelante, déposées le 28 octobre 2021, formulent des prétentions, elles ne concluent ni à une annulation, ni à une infirmation totale ni à une infirmation partielle du jugement critiqué.

La cour constate que les premières conclusions de l'appelante ne l'ont donc pas saisie utilement en l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement critiqué.

Ces conclusions n'ont pas été régularisées dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile.

La cour ne peut en conséquence que confirmer le jugement de première instance.

Madame [F] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

DÉBOUTE Madame [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [F] aux dépens de la procédure d'appel

Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Chloé ORRIERE, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Agen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 février 2023, sous le numéro 21/00794.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00794. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.