Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnellesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/01262
- Formation
- 2ème CH - Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 269 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
JG/ND
Numéro 23/662
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRET DU 16/02/2023
Dossier : N° RG 22/01262 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGJN
Nature affaire :
Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles
Affaire :
[Y] [B]
S.A.S. GUREKIN INVEST
C/
[K] [M]
[D] [M]
[C] [M]
[J] [A] épouse [M]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 16 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 13 Décembre 2022, devant :
Madame Joëlle GUIROY, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes,
Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (64)
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 7]
S.A.S. GUREKIN INVEST
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentés par Me Hélène MORNET de la SELARL THEMIS - V GUADAGNINO & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 8] (64)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mademoiselle [C] [M]
née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 10] (33)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [J] [A]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] (40)
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [D] [M]
né le [Date naissance 2] 2012 à [Localité 9] (64), représenté par ses représentants légaux Monsieur [K] [M], son père et Madame [J] [A], sa mère
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
Assistés de Me François HOURCADE, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 05 AVRIL 2022
rendue par le PRESIDENT DU TJ DE [Localité 11]
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE :
Les consorts [M] et [A], par l'intermédiaire de deux sociétés, la SAS Sécurité télécom Aquitaire et la SCI Jama, étaient propriétaires d'une clientèle, de locaux commerciaux et de terrains adjacents à Ambares-et-Lagrave.
Monsieur [Y] [B] a manifesté son intention d'acquérir ces biens.
Pour formaliser leurs échanges, le 9 juillet 2020, [Y] [B] et les consorts [S] ont signé un acte d'avocat relatif à la cession dudit fonds de commerce et un autre concernant les biens immobiliers détenus par la SCI Jama.
Il était également conclu entre eux une promesse de cession de parts de cette société.
A la suite des désaccords nés entre eux, le 14 septembre 2021, [Y] [B] et la SAS Gurekin Invest ont assigné [K] [M], [J] [A] et [C] et [D] [M] devant le président du tribunal judiciaire de Dax statuant en référé aux fins de voir, à titre principal, déclarer la vente des parts sociales de la SCI Jama parfaite.
Par ordonnance de référé du 5 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté la société Gurekin Invest et Monsieur [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [Y] [B] et la SAS Gurekin Invest aux dépens.
Par déclarations au greffe du 5 mai 2022, Monsieur [Y] [B] et la SAS Gurekin Invest ont interjeté appel de l'ordonnance.
Par ordonnance du 28 juin 2022, les deux procédures ont été jointes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2022.
**
Dans leurs uniques conclusions notifiées le 2 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, [Y] [B] et la SAS Gurekin Invest demandent à la cour de :
Vu les dispositions de l'article 400 du Code de procédure civile,
Sous réserve de l'acceptation des intimés,
- recevoir les appelants en leur désistement d'instance RG n°22/1262 et constater l'extinction de l'instance,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que chaque partie conserve à sa charge les dépens exposés dans la présente instance.
*
Par conclusions en date du 29 novembre 2022, [K] [M], [J] [A] et [C] et [D] [M] demandent à la cour de :
- rabattre de l'ordonnance de clôture sur l'audience,
Vu le bulletin de fixation à bref délais du 01/09/2022, prononcer la caducité de l'appel adverse,
Si mieux n'aime la Cour
Vu les articles 395, 405 et 1025 du code de procédure civile,
- dire et juger que le désistement présenté par les appelants par voie de conclusions en date du 2 novembre 2022 doit être accepté ;
- débouter les appelants de leur demande visant à laisser les dépens à la charge des parties et à l'absence d'article 700 du code de procédure civile.
En toutes hypothèses, condamner [Y] [B] et la SAS Gurekin Invest à leur payer la somme de 5.000 € (cinq mille €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Olivia Mariol SCP Longin Mariol, avocat inscrit en cette qualité au Barreau de Pau
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
.
MOTIVATION
Avant l'ouverture des débats, et par mention au dossier, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture et fixé la clôture à la date de l'audience, en accord avec les parties qui ne souhaitaient pas répliquer aux dernières conclusions signifiées.
La présente procédure obéit de plein droit aux prescriptions de l'article 905 du code de procédure civile, l'appel portant sur une ordonnance de référé.
Il résulte des dispositions des articles 905-2 et 910-1 du code de procédure civile que l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'intimé.
En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé aux parties le 1er septembre 2022 et l'appelant a fait signifier ses conclusions d'appel aux intimés le 2 novembre 2022 par RPVA.
La caducité est donc encourue.
Toutefois, selon l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires et il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [Y] [B] et la SAS Gurekin Invest lequel a été accepté par les intimés.
La cour est donc dessaisie.
En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, la partie qui se désiste assume en principe la charge des dépens de l'instance éteinte.
Monsieur [Y] [B] et la SAS Gurekin Invest seront dès lors condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme globale de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Olivia Mariol SCP Longin Mariol conformément à la demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rabat l'ordonnance de clôture et fixe la clôture à la date de l'audience,
Constate le désistement d'appel de Monsieur [Y] [B] et de la SAS Gurekin Invest
Constate l'extinction de l'instance,
Constate le dessaisissement de la Cour,
Condamne [Y] [B] et la SAS Gurekin Invest aux dépens de l'appel.
Condamne [Y] [B] et la SAS Gurekin Invest à payer à [K] [M], [J] [A] et [C] et [D] [M] une somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Olivia Mariol SCP Longin Mariol.
Le présent arrêt a été signé par Madame Joëlle GUIROY, conseillère, suite à l'empêchement de Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1025Code de procédure civile
- Article 395Code de procédure civile
- Article 399Code de procédure civile
- Article 400Code de procédure civile
- Article 405Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 456Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
- Article 905Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/01262.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01262. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.