Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 16 février 2023
- Numéro de rôle
- 22/02486
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 389 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2023
N° de MINUTE : 23/184
N° RG 22/02486 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJGK
Jugement (N° 22-000141)
rendu le 03 Mai 2022
par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 20]
APPELANTE
Madame [Z] [D]
née le 25 Novembre 1978 à [Localité 24] ([Localité 24])
[Adresse 9]
[Localité 14]
Non comparante, ni représentée
INTIMÉS
Société [45]
[Adresse 11]
[Localité 18]
S.a.r.l. [G]
[Adresse 8]
[Adresse 56]
[Localité 17]
Société [35]
[Adresse 42]
[Localité 12]
Organisme [38]
[Adresse 30]
[Localité 20]
Société [37]
[32]
[Adresse 36]
[Localité 28]
Société [40]
[Adresse 52]
[Localité 16]
Société [53]
[Adresse 6]
[Localité 29]
Société [31]
[Adresse 5]
[Adresse 44]
[Localité 22]
Société [41]
[Adresse 7]
[Localité 26]
Madame [T] [H]
née en à
[Adresse 2]
[Localité 23]
Monsieur [P] [B]
[Adresse 51]
[Localité 25]
Société [39]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Société [46]
[Adresse 27]
[Localité 19]
[Adresse 55]
[Adresse 3]
[Adresse 43]
[Localité 22]
Société [49]
[Adresse 47]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Société [33] Sarl
[Adresse 48]
[Adresse 50]
[Localité 1]
Société [34]
Chez [54]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 01 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, Président de chambre
Catherine Convain, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thebaud, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * *
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Vu la déclaration d'appel du 18 mai 2022 ;
Vu les convocations pour l'audience du 1er février 2023 à 14h00 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que l'appelante n'a pas comparu ni n'a été représentée à l'audience, sans motif légitime ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déclare caduque la déclaration d'appel ;
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la demanderesse fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
Ismérie Capiez Véronique Dellelis
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/02486.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02486. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.