Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
15 février 2023
Numéro de rôle
21/04573
Formation
Chambre 1 A
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
773 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie à :

- Me Guillaume HARTER

- Me Marion BORGHI

le 15 Février 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 1 A

R.G. N° : N° RG 21/04573 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HWLZ

Minute n° : 83/23

ORDONNANCE du 15 Février 2023

dans l'affaire entre :

REQUERANTE et INTIMEE :

S.A.S. L'ALSACIENNE DE BOISSONS

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour

Avocat plaidant : Me LECHEVALLIER, avocat au barreau de STRASBOURG

REQUISE et APPELANTE :

S.A.R.L. L'EVENTAIL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

Corinne PANETTA, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors de l'audience du 09 Décembre 2022 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement rendu par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de SAVERNE le 12 octobre 2021,

Vu l'appel interjeté par la SARL L'EVENTAIL par déclaration faite au greffe le 29 Octobre 2021,

Vu la constitution d'intimée de la SAS L'ALSACIENNE DE BOISSONS en date du 19 Novembre 2021,

Vu la requête sur incident déposée par la partie intimée le 27 Avril 2022 saisissant le magistrat chargé de la mise en état d'une demande tendant à voir :

- PRONONCER l'incompétence de la Cour d'Appel de COLMAR pour juger des griefs attachés à l'article L 442-6 du code de commerce,

- PRONONCER l'irrecevabilité de l'appel,

Subsidiairement

- PRONONCER la nullité de l'appel de ce chef

et très subsidiairement

- DÉCLARER l'appel caduc.

Vu les conclusions déposées par la partie appelante le 30 Juin 2022, par lesquelles elle demande au magistrat chargé de la mise en état au visa de l'article L 442-6 du Code de commerce de :

- DEBOUTER la société ALSACIENNE DE BOISSONS de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.

- INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Saverne en date du 12 octobre 2021,

- DIRE les dispositions d'ordre public de l'article L. 442-6 du code de commerce applicables à la cause,

- DECLARER que le tribunal judiciaire de Saverne ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour connaître du litige,

- RENVOYER les parties à mieux se pourvoir,

- CONDAMNER la société ALSACIENNE DE BOISSONS aux entiers frais et dépens,

- CONDAMNER la société ALSACIENNE DE BOISSONS au paiement de la somme de 2500 € par application de l'article 700 du CPC.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience d'incident du 09 Décembre 2022, à laquelle les parties ont été invitées à présenter leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

La Cour d'Appel de Colmar est la Cour d'Appel compétente pour statuer sur les recours engagés sur des décisions rendues par le Tribunal judiciaire de Saverne.

Saisie du chef de décision concernant le rejet de l'exception de procédure, la Cour d'Appel devra apprécier si les éléments du litige justifient l'application des dispositions de l'article L442-6 du code de commerce et si la juridiction de première instance qui disposait du pouvoir juridictionnel était le Tribunal judiciaire de SAVERNE ou le Tribunal judiciaire de NANCY.

La Cour d'Appel de Paris ne serait compétente que si la décision avait été rendue par le Tribunal judiciaire de Nancy.

Il appartiendra à la Cour statuant au fond d'apprécier si le litige relève du contentieux spécial de l'article L 442-6 du code de commerce, dans sa totalité ou en partie et dès lors que la Cour d'Appel est saisie de ce chef de décision, le magistrat de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel pour apprécier le bien fondé de l'appel sur l'application de ces dispositions et d'infirmer le cas échéant la décision entreprise de ce chef.

La partie intimée ne peut pas déduire de son argumentation tirée de l'application de l'article L442-6 du code de commerce dans sa version applicable à l'espèce, l'irrecevabilité de l'appel, sa nullité et sa caducité.

L'ensemble des demandes présentées par les parties appelante et intimée sera rejeté.

Les dépens suivront le sort de ceux de l'instance en principal.

L'équité n'appelle pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au profit des parties appelante et intimée.

P A R C E S M O T I F S

Rejette les demandes présentées par les parties appelante et intimée,

Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance en principal,

Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure au profit des parties appelante et intimée,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du :

VENDREDI 12 MAI 2023, SALLE 31 à 09 HEURES

afin que les parties déposent leurs dernières conclusions.

La Greffière : la Présidente :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 15 février 2023, sous le numéro 21/04573.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/04573. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.