Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Amiens
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
22/00429
Formation
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 368 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRET

N°

[J]

C/

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS

OG

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 16 FEVRIER 2023

N° RG 22/00429 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IKTX

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT D [Localité 6] EN DATE DU 22 JANVIER 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [W] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 95 et ayant pour avocat plaidant Me Mathieu CAVARD, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIMEE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 92

DEBATS :

A l'audience publique du 08 Décembre 2022 devant :

Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,

Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,

et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Février 2023.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Sophie TRENCART, adjointe administrative faisant fonction.

PRONONCE :

Le 16 Février 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Sophie TRENCART, faisant fonction de Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DECISION

Suivant acte sous seing privé du 11 février 2019, la Caisse d'épargne a consenti à M. [W] [J] un prêt d'un montant de 110.000 euros, au taux débiteur de 1,65% l'an, remboursable en 264 échéances, afin d'acquérir un bien immobilier sis, [Adresse 1].

La Compagnie européenne de garanties et de cautions (ci-après CEGC) s'est portée caution du remboursement de ce crédit auprès de la Caisse d'épargne.

Se prévalant d'échéances impayées à compter du mois de janvier 2020, la Caisse d'épargne a mis en demeure M. [J] de les lui régler à plusieurs reprises.

En l'absence de régularisation, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 28 octobre 2020, puis obtenu de la CEGC le paiement des sommes dues au titre du crédit litigieux, soit un montant de 108.579,65 euros.

Par acte d'huissier du 25 juin 2021 délivré au [Adresse 2]), la CEGC a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire d'Amiens à l'effet notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 108.457,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021, sur le fondement des articles 1103 et 2305 du code civil, outre la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ordonnance du 22 janvier 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Amiens a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par M. [J], déclaré le tribunal judiciaire d'Amiens territorialement compétent et condamné M. [J] aux dépens de l'incident outre au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a renvoyé l'affaire à la mise en état du 17 février 2022 pour les conclusions au fond de M. [W] [J].

M. [J] a interjeté appel de cette décision par déclarations remises au greffe de la cour les 31 janvier 2022 et 28 février 2022.

Par ordonnance en date du 15 mars 2022 la présidente de la chambre économique a ordonné la jonction des deux procédures.

L'affaire a été fixée à bref délai.

Aux termes de ses conclusions remises le 11 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, l'appelant demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, de déclarer le tribunal judiciaire d'Amiens incompétent au profit du tribunal judiciaire de Pontoise en conséquence, de renvoyer l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise à qui il appartiendra de convoquer les parties ou de fixer une date d'audience.

A titre subsidiaire il demande à la cour d'enjoindre aux parties de conclure au fond et en tout état de cause de condamner la CEGC au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Leclercq, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions d'intimée remises le 22 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la CEGC demande à la cour à titre principal de déclarer caducs les deux appels interjetés par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance entreprise sur le fondement de l'article 84 du code de procédure civile, de débouter M. [J] de ses demandes, fins et prétentions et à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les appels interjetés par M. [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire d'Amiens le 20 janvier 2022 sur le fondement de l'article 85 du code de procédure civile, de débouter M. [J] de ses demandes, fins et prétentions.

A titre infiniment subsidiaire,elle demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et en tout état de cause de condamner M. [J] à lui payer en cause d'appel la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de la SELARL Chivot-Soufflet.

L'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 8 décembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la caducité des appels

La CECC soutient au visa des articles 83 à 85 du code de procédure civile que les deux déclarations d'appel remises par M. [J] au greffe de la cour sont irrecevables, à défaut de motivation, et caduques au motif qu'elles n'ont pas été suivies du dépôt de requêtes régulières auprès de Mme la première présidente afin d'être autorisé à assigner à jour fixe.

En application des articles 84 et 85 du code de procédure civile, l'appel des décisions de toute juridiction du premier degré statuant uniquement sur la compétence et non sur le fond relève lorsque les parties sont tenues de constituer avocat de la procédure à jour fixe et dans ce cas l'appelant doit saisir dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner à jour fixe l'intimé.

Ces dispositions sont donc applicables à l'ordonnance du juge de la mise en état ne statuant que sur la compétence du tribunal judiciaire saisi.

En l'espèce aucune requête n'a été présentée lors de la première déclaration d'appel et si une requête a bien été présentée devant le premier président de la cour d'appel d'Amiens à la suite de la seconde déclaration d'appel elle n'avait pour objet que d'être autorisé à assigner à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile et non pas d'être autorisé à assigner à jour fixe et ce alors même que l'attention du conseil de l'appelant avait été attirée sur la nécessité de se conformer aux dispositions des articles 83 et 84 du code de procédure civile après la première déclaration d'appel.

Il a donc été fait application de la procédure à bref délai et non pas de la procédure d'assignation à jour fixe.

La caducité des déclarations d'appel doit donc être prononcée sans qu'il y ait lieu de statuer sur leur motivation.

Au demeurant au regard des pièces presque illisibles produites aux débats M. [J] ne produit pas davantage qu'en première instance d'éléments permettant de considérer qu'il n'était pas domicilié à l'adresse à laquelle l'assignation a été délivrée alors même que sa déclaration d'appel le domicilie à cette même adresse.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il convient de condamner M. [J] aux entiers dépens d'appel et de le condamner à payer à la CEGC la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,

Prononce la caducité des déclarations d'appel;

Condamne M. [W] [J] à payer à la Compagnie européenne de garanties et de cautions la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [W] [J] aux entiers dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Amiens dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/00429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.