Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
16 février 2023
Numéro de rôle
22/09852
Formation
Chambre 3-4
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
884 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'AIX-EN-PROVENCE

20, Place Verdun

13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX

Chambre 3-4

N° RG 22/09852 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJW2P

Ordonnance n° 2023/M53

S.E.L.A.R.L. [G] MANDATAIRES prise en la personne de son représentant légal, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL UN RÉGAL

Représentée par Me Stephen GUATTERI de la SELARL GHM AVOCATS, avocat au barreau de NICE

Appelante

S.C.I. CHEVEUX D'OR, prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 16 février 2023

Nous, Anne-Laurence Chalbos, magistrat de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 4 janvier 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 février 2023, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice entre la SARL Un régal et la SCI Cheveux d'or, ayant, entre autres dispositions, dit valable le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 28 août 2020 à la société Un régal (locataire) par la société Cheveux d'or (bailleresse), condamné la bailleresse à payer à la locataire une somme de 3480 euros TTC au titre de désordres d'humidité, prononcé la résiliation du bail au torts de la locataire et ordonné son expulsion, condamné la société Un régal au paiement d'un arriéré de loyers de 86944,43 euros ;

Vu l'acte de signification, en date du 17 juin 2022, du jugement précité, par la SCI Cheveux d'or à la société Un régal ;

Vu le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal de commerce de Nice prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL Un régal et désignant la SELARL [G] mandataires représentée par Maître [V] [G] en qualité de mandataire judiciaire ;

Vu l'appel interjeté le 8 juillet 2022 par la SELARL [G] mandataires ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL Un régal, à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 4 janvier 2023 par la société Cheveux d'or aux fins d'entendre, vu les articles 31, 32, 122 et 914 du code de procédure civile :

- déclarer irrecevable l'appel de la SELARL [G] mandataires à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice faute de qualité à agir de l'appelante dès lors que:

- le jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Un régal en date du 23 juin 2022 ne désigne aucun administrateur judiciaire et laissait dont tout pouvoir à cette dernière pour formaliser un appel,

- aucune mission de représentation de la société Un régal n'a été attribuée à la SELARL [G] mandataires, simple représentante des créanciers,

- n'étant pas partie au jugement contesté, elle ne disposait d'aucune qualité pour agir, s'agissant d'une décision rendue avant l'ouverture de la procédure collective,

- débouter la SELARL [G] mandataires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la SELARL [G] mandataires au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance, notamment le droit de timbre ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 3 janvier 2023, la SELARL [G] mandataires aux fins d'entendre, vu l'article L.622-20 du code de commerce :

- déclarer l'appel recevable,

- condamner la SCI Cheveux d'or à verser au concluant la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Il résulte des dispositions de l'article 546 du code de procédure civile qu'en matière contentieuse, le droit d'appel n'appartient qu'aux personnes qui ont été parties au jugement de première instance.

La SELARL [G] mandataires, désignée, postérieurement au jugement dont appel, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Un régal, n'était pas partie au jugement de première instance et n'a pas qualité pour représenter cette société, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire n'emportant pas dessaisissement de la débitrice et ne conférant au mandataire judiciaire aucune qualité pour former appel, en ses lieu et place, d'un jugement prononçant la résiliation du bail commercial.

Si, aux termes de l'article L.622-20 du code de commerce, le mandataire judiciaire a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, et que par ailleurs, la poursuite de la procédure entre la locataire en redressement judiciaire et la bailleresse nécessite sa mise en cause par voie d'intervention en application de l'article L.622-22, ces dispositions ne confèrent au mandataire judiciaire aucune qualité pour agir par la voie de l'appel d'un jugement auquel il n'était pas partie et à l'encontre duquel le débiteur n'a pas relevé appel.

L'appel formé par la SELARL [G] mandataires sera en conséquence déclaré irrecevable.

Partie succombante, la SELARL [G] mandataires sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevable l'appel formé le 8 juillet 2022 par la SELARL [G] mandataires à l'encontre du jugement rendu le 3 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nice,

Disons n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la SELARL [G] mandataires aux dépens.

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 16 février 2023, sous le numéro 22/09852.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/09852. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.