Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
22/00168
Formation
5e Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
779 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 FEVRIER 2023

N° RG 22/00168 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-U6K6

AFFAIRE :

[H] [G]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de NANTERRE

N° RG : 17/02085

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAS DJEATSA AVOCAT

URSSAF ILE DE FRANCE

Copies certifiées conformes délivrées à :

[H] [G]

URSSAF ILE DE FRANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : A337

APPELANT

****************

URSSAF ILE DE FRANCE

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [I] [J] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception envoyé le 16 octobre 2017, M. [H] [G] a contesté devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Hauts-de-Seine, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, la décision de la commission de recours amiable de la Caisse nationale du Régime social des indépendants (le RSI) du 10 juillet 2017, rejetant sa demande d'annulation de la mise en demeure du 15 avril 2017, afférente à des cotisations et majorations de retard du premier trimestre de l'année 2017.

L'URSSAF a fait valoir qu'elle avait régularisé le dossier de M. [G].

Par jugement contradictoire en date du 29 novembre 2021 (RG n° 17/02085), le pôle social du tribunal de Nanterre, retenant que M. [G] n'avait pas comparu et n'avait présenté aucun moyen de défense, a :

- déclaré M. [G] recevable en son recours ;

- débouté M. [G] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [G] au paiement des dépens postérieurs au 1er janvier 2019.

Par déclaration du 29 décembre 2021, M. [G] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022.

Par conclusions écrites reçues le 8 décembre 2022, M. [G] demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable et fondé ;

Y faisant droit

- d'infirmer le jugement du 29 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre - pôle social ;

Statuant à nouveau,

- de constater le non-respect du principe du contradictoire par lors du jugement du 29 novembre 2021 ;

- de constater l'absence de motivation de la mise en demeure du 15 avril 2017 ;

- de dire et juger que l'URSSAF n'apporte pas la preuve de la certitude de sa créance ;

Par voie de conséquence,

- d'annuler la mise en demeure du 15 avril 2017;

- de débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes de condamnation ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance

- de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 70 du code de procédure civile.

A l'audience, M. [G] expose que la demande est sans objet, la cause de la mise en demeure ayant été annulée et les majorations de retard remises.

Le conseil de M. [G] confirme que les causes de la mise en demeure ont été annulées, mais ne sollicite pas le désistement de l'instance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [G] a contesté une mise en demeure qu'il ne conteste pas avoir été annulée par l'URSSAF et aucune somme en cotisation ou en majorations de retard ne lui est réclamée.

Il en ressort que l'appel de M. [G] est sans objet et l'ensemble de ses demandes sera en conséquence rejeté.

Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Constate que la mise en demeure contestée a été annulée par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France ;

Dit, en conséquence, que l'appel de M. [H] [G] est sans objet ;

Y ajoutant,

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier en pré-affectation, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00038

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demand…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · 25/00432

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les dire…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · 26/00021

MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domici…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Rouen · 24/00989

MOTIFS A titre liminaire, il sera rappelé que, aux termes des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière…

Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22/00168.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00168. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.