Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliersSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 10 février 2023
- Numéro de rôle
- 21/07312
- Formation
- 1re chambre 3e section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 919 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 10 FEVRIER 2023
N° RG 21/07312 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4EH
AFFAIRE :
[U] [E]
[B] [S]
...
C/
S.A.S. [28]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1835
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 25]
Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 25]
APPELANTS - non comparants, non représentés
****************
S.A.S. [28]
[Adresse 8]
[Localité 22]
TRESORERIE [Localité 26]
[Adresse 13]
[Adresse 33]
[Localité 26]
Société [29]
[Adresse 15]
[Localité 1]
Société SNC [47]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Société [30]
Chez [37]
[Adresse 39]
[Localité 21]
Docteur [W]
[Adresse 7]
[Localité 25]
[Adresse 52]
[Adresse 10]
[Adresse 34]
[Localité 25]
Association [50]
[Adresse 44]
[Localité 27]
S.A. [40] CHEZ [42]
Service surendettement
[Adresse 6]
[Localité 17]
TRESORERIE [Localité 25] COLLECTIVES
[Adresse 2]
[Localité 25]
Société [36]
[Adresse 16]
[Localité 26]
SIP [Localité 25] [Localité 25] EST
[Adresse 9]
[Localité 25]
[35]
[Adresse 11]
[Adresse 48]
[Localité 25]
S.A. [46]
[Adresse 12]
[Adresse 32]
[Localité 25]
Société [45]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Société [31]
[Adresse 5]
[Localité 23]
S.A. [41]
Chez [43]
[Adresse 3]
[Localité 20]
Société [49]
TSA 10004
[Localité 24]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 avril 2020, M. [E] et Mme [S] ont saisi la [38], ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 mai 2020.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 22 septembre 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 42 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,84% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 493 euros.
Statuant sur le recours de M. [E] et Mme [S], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 23 novembre 2021, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- déclaré le recours recevable,
- ordonné le rééchelonnement des créances sur une durée de 57 mois selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 7 décembre 2021, M. [E] et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 1er décembre 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 6 janvier 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 septembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [E] et Mme [S], qui ont signé les avis de réception de leurs lettres de convocation, ne comparaissent pas ni personne pour eux.
Par courrier reçu à la cour le 16 décembre 2022, M. [E] et Mme [S] indiquent qu'ils se désistent de leur appel ayant déposé un nouveau dossier auprès de la commission.
Le courrier contenant la convocation destinée à l'association [51] a été retourné au greffe de la cour portant la mention 'pli avisé non réclamé'.
Le courrier contenant la convocation destinée au docteur [W] a été retourné au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par reçu à la cour le 16 décembre 2022, M. [E] et Mme [S] se sont désistés purement et simplement de leur appel.
Le désistement d'appel a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement des appelants, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Constate le désistement d'appel de M. [U] [E] et Mme [B] [S], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val d'Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 21/07312.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07312. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.