Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 février 2023
Numéro de rôle
23/00078
Formation
Chambre Etrangers/HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
457 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE RENNES

N° 23/22

N° RG 23/00078 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TP35

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

O R D O N N A N C E

article L 3211-12-4 du code de la santé publique

Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Statuant sur l'appel formé le 08 Février 2023 à 12h32 par Me Eva DUBOIS concernant :

M. [P] [T]

né le 04 Mars 1982 à [Localité 3]

demeurant [Adresse 1]

anciennement hospitalisé au [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Eva DUBOIS de la SELARL ALIX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

d'une ordonnance rendue le 03 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 4] qui a ordonné le maintien de son hospitalisation complète ;

En l'absence de [P] [T], régulièrement avisé de la date de l'audience, représenté par Me Eva DUBOIS, avocat

En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 08/02/23),

En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,

Après avoir entendu en audience publique le 13 Février 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelant en ses observations,

Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :

Vu l'ordonnance du 3 février 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes,

Vu l'appel interjeté le 8 Février 2023 par Me Eva DUBOIS concernant M. [P] [T],

Vu les pièces complémentaires adressées par le centre hospitalier,

Vu l'avis du ministère public du 8 février 2023,

Ouï Maître [C] à l'audience du 13 février 2023,

L'appel de M. [P] [T] est devenu sans objet par suite de la levée de la mesure d'hospitalisation complète prononcée par le directeur du centre hospitalier le 13 février 2023.

Il n'y aura donc pas lieu à statuer.

Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,

Constatons que l'appel de M. [P] [T] est devenu sans objet,

Disons n'y avoir lieu à statuer,

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4], le 14 Février 2023 à 14h

LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe BRICOGNE, Président

Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [T] , à son avocat, au CH

Le greffier,

Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD

Le greffier

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 23/00078.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00078. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.