Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Décision du
9 février 2023
Numéro de rôle
22/01546
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 260 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ME / MS

Numéro 23/0514

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 09/02/2023

Dossier : N° RG 22/01546 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHEV

Nature affaire :

Demande en paiement de créances salariales en l'absence de rupture du contrat de travail

Affaire :

[F] [C]

C/

Association PYRENE PLUS

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Décembre 2022, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame PACTEAU, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridicitionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [F] [C]

née le 10 Novembre 1967 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître MESA, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

Association PYRENE PLUS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître CLAVERIE de la SCP CLAVERIE-BAGET ASSOCIES, avocat au barreau de TARBES, et Maître RONCUCCI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 24 MAI 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION REFERE DE TARBES

RG numéro : 22/00016

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Du 2 novembre 2004 au 23 août 2013, Mme [F] [C] a travaillé en tant qu'auxiliaire de vie pour le compte de l'association ABAD.

L'activité de l'association ABAD a été reprise par l'association Pyrène Plus.

Après un contrat à durée déterminée, Mme [F] [C] a été embauchée le 1er octobre 2016 par l'association Pyrène Plus en qualité d'auxiliaire de vie sociale, catégorie C, coefficient 311, suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'aide à domicile.

Le 14 avril 2022, considérant que le contrat de travail était exécuté de mauvaise foi notamment en matière de classification conventionnelle par Pyrène Plus qui n'avait pas repris son coefficient d'ancienneté atteint chez le précédent employeur, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a notamment :

- dit qu'il n'y a pas lieu à référé,

- rejeté les demandes de Mme [F] [C],

- dit n'y avoir pas lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [F] [C] aux éventuels dépens.

Pour statuer ainsi qu'il l'a fait le premier juge a considéré que les demandes de Mme [C] étaient sérieusement contestables et ne ressortaient pas de la compétence du juge des référés.

Le 2 juin 2022, Mme [F] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 7 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [F] [C] demande à la cour de :

- déclarer son appel comme étant recevable et bien-fondé dans ses demandes,

- rejeter toutes demandes adverses comme étant infondées,

- en conséquence de quoi in'rmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle :

* a dit n'y avoir lieu à référé,

* a rejeté ses demandes,

* a dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux entiers dépens,

- statuant à nouveau :

- condamner l'association Pyrène Plus prise en la personne de son représentant légal à lui payer les sommes suivantes :

* rappel de salaire : 3 646,50 €,

* congés payés sur rappel de salaire : 364,65 €,

- ordonner la remise des bulletins de salaires et des documents sociaux recti'és depuis le mois d'avril 2019, sous astreinte de 80 € par jour de retard,

- condamner l'association Pyrène Plus à lui verser la somme de 3 000 € au titre des dommages et intérêts,

- condamner l'association Pyrène Plus à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association Pyrène Plus aux entiers dépens de la procédure en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 26 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Pyrène Plus demande à la cour de :

- confirmer l'ordonnance de référé dont appel,

- dire n'y avoir lieu à référé,

- renvoyer Mme [F] [C] à mieux se pourvoir,

- déclarer irrecevable, à tout le moins mal fondées, les demandes de Mme [F] [C] dans leur ensemble,

- rejeter la demande d'exécution d'obligations sous astreinte,

- débouter Mme [F] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner la même au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la même aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dans l'état des éléments soumis à la cour, Mme [C] a obtenu son diplôme d'auxiliaire de vie sociale en 2008 puis elle est sortie des effectifs de l'association ABAD en août 2013 et n'a été embauchée qu'à compter du 19 août 2016 par l'association Pyrène Plus laquelle a retenu une ancienneté de quatre années dans la classification d'auxiliaire de vie soit de 2008 à 2013.

La fonction d'auxiliaire de vie sociale dépendant de la catégorie C qu'elle revendique est caractérisée selon les critères fixées par la convention collective applicable comme suit :

Finalité : effectue un accompagnement social et un soutien auprès de publics fragiles, dans leur vie quotidienne ; aide à faire (stimule, accompagne, soulage, apprend à faire) et/ou fait à la place d'une personne qui est dans l'incapacité de faire seule les actes ordinaires de la vie courante.

- principales activités : accompagne et aide les personnes dans les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à l'alimentation); accompagne et aide les personnes dans les activités ordinaires de la vie quotidienne (aide à la réalisation des courses, aide aux repas, travaux ménagers); accompagne et aide les personnes dans les activités de la vie sociale et relationnelle (stimule les relations sociales, accompagne dans les activités de loisirs); participe à l'évaluation de la situation et adapte son intervention en conséquence ; coordonne son action avec l'ensemble des autres acteurs ;

- conditions particulières d'exercice de la fonction : exerce sous la responsabilité d'un supérieur hiérarchique,

- conditions d'accès et compétences : Diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou du CAFAD (sont dispensées de cette condition les personnes titulaires d'un diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale qui justifient d'une expérience professionnelle dans un emploi d'intervention à domicile d'au moins 6 mois),

- mention complémentaire : aide à domicile.

Par courriers produits aux débats Pyrène Plus a réclamé vainement les documents justifiant de la réalité des fonctions exercées par Mme [C] entre 2004 et 2008 pour la faire bénéficier de la classification sollicitée avant 2008.

L'examen de ces pièces suffit à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure sollicitée.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.

C'est au surplus à bon droit par des motifs que la cour fait siens que le premier juge a statué ainsi qu'il l'a fait sur les dépens et l'indemnité de procédure.

A hauteur d'appel, la cour dira qu'aucune considération d'équité ne justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

Y ajoutant

Dit n'y avoir lieu à application l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens d'appel.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 9 février 2023, sous le numéro 22/01546.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.