Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étrangerSens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 14 février 2023
- Numéro de rôle
- 23/00601
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 11
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 884 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00601 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCGA
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2023, à 14h18, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
APPELANTE :
Mme [D] [X]
née le 30 novembre 1999 à [Localité 2], de nationalité roumaine
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assistée de Me Sophie Tesson, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [J] [W] (interprète en roumain) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE SEINE-ET-MARNE
représenté par Me Victoria Lamazou, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 10 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité, déclarant la requête du préfet de Seine-et-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de Mme [D] [X] au centre de rétention administrative n°2 du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 09 février 2023 à 16h47 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 février 2023, à 12h00, par Mme [D] [X] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de Mme [D] [X], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance sur les trois moyens soulevés devant le premier juge et indique que l'absence des pièces dans la requête du préfet prive le juge de procéder à son contrôle ;
- du conseil du préfet de Seine-et-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI,
Sur l'absence de pages du procès-verbal de placement en garde à vue et l'irrecevabilité de la requête du préfet
Il résulte de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée, à peine d'irrecevabilité de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il ne peut être suppléé à leur absence par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
Dans le présent dossier, il est établi que le procès-verbal de placement en garde à vue était joint à la requête, toutefois de manière incomplète puisque manquaient au moins une page dans laquelle pouvaient figurer l'énoncé de droits ainsi que des déclarations de la personne gardée à vue.
Le préfet reconnaît que les pièces relatives au début de la garde à vue étaient manquantes sans les joindre au stade des audiences judiciaires ni s'expliquer sur l'impossibilité de les joindre à la requête.
Il se déduit des pièces de la procédure, d'une part, que les éléments utiles au contrôle du juge et à l'exercice des droits de la défense, lesquels incluent en l'espèce, au titre des pièces justificatives utiles, l'entier procès-verbal de placement en garde à vue, n'ont pas été joints à la requête du préfet et, d'autre part, que le procès-verbal de fin de garde à vue peut d'autant moins suppléer celui de notification des droits que ces droits n'ont pas été exercés par la personne en garde à vue, aucun avocat n'ayant été contacté ni aucun membre de sa famille. Enfin, la production lors de l'audience n'est pas de nature à permettre l'examen exhaustif du dossier dans les brefs délais qu'imposent cette procédure d'urgence, de sorte qu'elle ne peut suppléer le défaut de production de cette pièce dans son intégralité.
Dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et de déclarer irrecevable la requête en prolongation de rétention présentée par le préfet.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention présentée par le préfet de Seine-et-Marne,
CONSTATONS en conséquence la mainlevée de la mesure de rétention administrative,
RAPPELONS à l'intéressée qu'elle a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressée L'avocat de l'intéressée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 février 2023, sous le numéro 23/00601.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.