Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 février 2023
Numéro de rôle
23/00586
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
943 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2023

(3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00586 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB5C

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2023, à 12h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [D] [K]

né le 09 avril 1993 à [Localité 2], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [Localité 1]

assisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris et de M. [U] [Y] [S] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté

INTIMÉ :

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Theophile Baller du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 10 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 23/81 et celle introduite par M. [D] [K] enregistrée sous le N° RG 23/82

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de l'intéressé, déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens d'irrecevabilité et de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative recevable, la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter du 11/02/2023 à 11h14, jusqu'au 11/03/2023 à 11h14 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 11 février 2023, à 18h03, par M. [D] [K] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [D] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y a joutant sur l'exception d'irrecevabilité de la requête pour absence de justification du signataire de l'acte, que, contrairement à ce qui est soutenu, les délégations de signature ne constituent pas des pièces justificatives utiles au sens des dispositions de l'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce dont il résulte que ce document pour être communiqué pour la première fois en cause d'appel, qu'il s'avère que le moyen est sans effet dès lors que les délégations de signature font l'objet de publication et au surplus peuvent être consultées au greffe du juge des libertés et de la détention, aucun élément ne permettant de remettre en cause la capacité du signataire qui est contestée. L'exception d'irrégularité est rejetée.

Pour ce qui est de l'exception d'irrégularité de la notification de l'arrêté de placement en rétention par un interprète intervenant par téléphone sans que soit justifié le recours à une telle modalité, il résulte des dispositions de l'article L. 141-3 du code précité que lorsqu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité, celle-ci devant être caractérisée. Toutefois, au regard des dispositions de l'article L.743-11 cette irrégularité ne peut entraîner la mainlevée de la rétention que si elle a porté atteinte aux droits de l'intéressé.

En l'espèce, il s'avère que si aucun document ne caractérise la nécessité de recourir à un interprétariat par téléphone pour notifier à M. [D] [K] l'arrêté de placement en rétention et des droits afférents à l'issue de sa levée d'écrou, il n'en demeure pas moins qu'il ne justifie d'aucune atteinte à ses droits en résultant puisqu'il était assisté par son avocat choisi devant le juge des libertés et de la détention et a pu adresser une requête en contestation de la décision préfectorale dans les délais impartis.

L'exception d'irrégularité est rejetée.

En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

REJETONS l'exception d'irrecevabilité de la requête,

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

L'interprète

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 23/00586.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00586. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.