Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
13 février 2023
Numéro de rôle
23/00572
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
975 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00572 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHB4U

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 février 2023, à 15h16, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sabrina Abbassi Barteau, avocat général

2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE,

représenté par Me Theophile Baller du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [G] [E] en réalité [G] [E] [F] [E]

né le 21 Septembre 1982 à [Y], de nationalité égyptienne

RETENU au centre de rétention du [Localité 1] 3

assisté de Me Nadia Houam-Pirbay, avocat au barreau de Paris et de M. [D] [O] [W] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 10 février 2023, à 15h16, du juge des libertés et de la détention du tribunal de judiciaire de Meaux déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l'Essonne et rappelant à M. [G] [E] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 février 2023 à 19h22 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 12 février 2023 à 14h53, par le préfet de l'Essonne ;

- Vu l'ordonnance du 11 février 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

- Vu les conclusions du conseil de l'intéressé communiquées le 13 février 2023 à 11h13;

- Vu les observations :

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ,

- de M. [G] [E] en réalité [G] [E] [F] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour irrégularité de la procédure de garde à vue de M. [G] [E] alias [G] [E] [F] [E] en l'absence de procès-verbal établissant pour l'interprète de l'impossibilité de se déplacer alors que, si aucun procès-verbal n'établit pas l'impossibilité de l'interprète de se déplacer, il s'avère que la notification des droits a été effectuée par une interprète en langue arabe intervenant par téléphone qui a dûment prêté serment, qu'a été remis au gardé à vue un formulaire écrit d'informations des droits dont il dispose dans la langue qu'il comprend, que celui-ci a exercé ses droits en sollicitant l'assistance d'un avocat commis d'office.

Il résulte des éléments précités que si la procédure est irrégulière au regard des dispositions de l'article L 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de procès-verbal justifiant de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer pour la notification des droits, au vu des dispositions de l'article L743-11 du code précité, il y a lieu de constater que M. [G] [E] alias [G] [E] [F] [E] ne justifie d'aucun grief, sachant qu'il a pu exercer ses droits et n'a effectué aucune remarque au cours des auditions en présence de l'interprète physiquement présente et d'un avocat, aucun grief ne pouvant être davantage retenu au titre de l'absence de justification de la prestation de serment de l'interprète, aucun élément de la procédure n'étayant l'argument selon lequel

M. [G] [E] alias [G] [E] [F] [E] a demandé à être assisté par son avocat choisi et non par un avocat commis d'office.

Dans ces conditions, l'exception d'irrégularité ne peut qu'être rejetée.

En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté les exceptions d'irrégularité soulevées et avoir déclaré recevable la requête du préfet en prolongation de la retenue de l'intéressé, d'y faire droit.

La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. [G] [E] alias [G] [E] [F] [E] est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

INFIRMONS l'ordonnance,

Statuant à nouveau,

REJETONS l'exception d'irrégularité,

DECLARONS recevable la requête du préfet de l'Essonne en prolongation de la rétention de M. [G] [E] alias [G] [E] [F] [E],

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [E] alias [G] [E] [F] [E] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 13 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète

L'avocat de l'intéressé L'avocat général

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile…

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 février 2023, sous le numéro 23/00572.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00572. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.