Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
10 février 2023
Numéro de rôle
23/00546
Formation
Pôle 1 - Chambre 11
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
701 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 10 FÉVRIER 2023

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00546 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBW4

Décision déférée : ordonnance rendue le 08 février 2023, à 11h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris

Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT :

M. [U] [J]

né le 08 novembre 1973 à [Localité 1], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention : [2]

assisté de Me Paul Bru, avocat au barreau de Paris

INTIMÉ :

LE PRÉFET DE POLICE

représenté par Me Sophie Schwilden du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 08 février 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 10 mars 2023 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 08 février 2023, à 19h17 réitéré à 19h50, par M. [U] [J] ;

- Vu les pièces transmises par le conseil de la préfecture de police le 09 février 2023 à 18h17 et le 10 février 2023 à 10h16 ;

- Vu les pièces transmises par la préfecture de police le 10 février 2023 à 10h57 ;

- Après avoir entendu les observations :

- de M. [U] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ;

Y substituant, sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte, la régularité de l'habilitation est soumise à un caractère précis et délimité, qu'en l'espèce la délégation dont bénéficie de Mme [X] résulte de l'arrêté N° 2021-00355 qui prévoit dans un article 1 les modalités de compétence entre les différents services, dont l'article 16 dudit arrêté qui mentionne que le 8ème bureau est chargé de l'instruction des décisions et mesures relatives à la lutte contre l'immigration irrégulière, en particulier des mesures d'éloignement des étrangers et toute décision prise pour leur exécution, ce qui vise expressément 'le traitement des procédures judiciaires liées aux demande de prolongation du maintien en rétention devant le tribunal judiciaire et devant la cour d'appel compétente' ; que cet arrêté est complété par l'arrêté N° 2023-00359 qui désigne Mme [R] dans son article 18 en qualité de délégataire pour signer tous actes, arrêtés ou décisions dans la limite de ses attributions respectives, ce texte renvoyant à l'article 19 qui désigne nommément Mme [X] en cas d'empêchement de Mme [R] ; ce moyen sera rejeté ;

Y ajoutant, sur le second moyen tiré du défaut de diligences, ce moyen n'est pas qualifié en fait, compte tenu de la motivation du premier juge dûment circonstanciée, étant ajouté que s'agissant d'une seconde prolongation, aucune obligation de bref délai n'est à démontrer.

Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 10 février 2023 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 février 2023, sous le numéro 23/00546.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00546. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.